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La grève : comment ça marche ?
 Mis en ligne en novembre 2019
 Modifié le 25 novembre 2023
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La loi sur le « service minimum d’accueil »
a profondément changé la procédure pour faire grève.

Les textes

Qui peut faire grève ?

La grève est un droit constitutionnel.
Les syndicats déposent un préavis de grève qui couvre les personnels.
Dans les écoles, l’ensemble des instituteurs et des professeurs des écoles ont droit de grève, les adjoints comme les directeurs, les enseignantes spécialisées, les PSY-EN, les titulaires, les non-titulaires, les stagiaires INSPE, les conseillers pédagogiques, les IEN, les AESH …
L’absence de service fait donne lieu à une retenue égale à 1/30e de la rémunération par jour de grève [1], même si la durée de la grève est inférieure à la journée complète.

ATSEM :
Les personnels municipaux des écoles sont couverts par les syndicats de la fonction publique territoriale.
Voir le site du SNUTER-FSU : https://www.snuter-fsu.fr/

Déclaration d’intention

  • Lorsqu’un préavis de grève a été déposé, toute personne exerçant des fonctions d’enseignement « en classe » dans une école, doit déclarer au moins 48 heures avant la grève son intention d’y participer.
  • La participation à un mouvement de grève sans s’être préalablement déclarée gréviste peut entraîner une sanction disciplinaire.

La déclaration d’intention ne concerne donc pas : les directeurstrices déchargées de classe le jour de la grève, les enseignantes spécialisées des RASED, les PSY-EN, les TR sans remplacement, les collègues à temps partiel le jour de la grève, les PE travaillant dans un établissement du second degré ou un ESMS (IME, ITEP).
Les AESH ne sont pas non plus concernées par la déclaration d’intention.

La déclaration d’intention ne présage en rien la participation effective à la grève : les collègues qui ont fait connaître leur intention de participer au mouvement de grève peuvent librement y renoncer.

Le délai de déclaration d’intention de 48 h doit nécessairement comprendre un jour ouvré.
Les jours ouvrés sont les jours travaillés, c’est-à-dire les jours de la semaine pendant lesquels des cours sont assurés dans l’école au sein de laquelle est affecté l’agent, même si l’intéressé n’a aucun service à assurer ce jour-là.
En conséquence :

  • la participation à un mouvement de grève débutant un lundi devra faire l’objet d’une déclaration individuelle au plus tard le jeudi soir de la semaine précédente.
  • si le mouvement de grève doit débuter un jeudi, la déclaration individuelle devra intervenir au plus tard le lundi soir, que des cours soient organisés le mercredi ou non.

Pour le Lot-et-Garonne, cette déclaration est faite à l’Inspecteur d’Académie par écrit, par courriel ou par télécopie et doit lui parvenir 48 h avant l’entrée en grève de l’intéressée :

Déclaration d’intention
  • par courriel :
    ce.ia47-per chez ac-bordeaux.fr
  • par courrier postal :
    Direction des Services de l’Education Nationale Lot et Garonne
    DRH (déclaration d’intention de grève)
    23 rue Roland Goumy
    47916 AGEN CEDEX 9
    CS 10001

Voir ci-joint, un modèle de déclaration d’intention de faire grève.

Grève reconductible

Une déclaration d’intention globale peut être envoyée au début du mouvement. Elle doit comporter les différentes dates.

Week-end, mercredis et vacances :
Attention, L’arrêt du Conseil d’Etat « Omont » en date du 7 juillet 1978 permet à l’employeur de prélever la retenue pour grève sur les jours non travaillés inclus entre deux jours de grève.
Exemples :
  • Grève le vendredi et le lundi suivant = samedi et dimanche comptés en grève.
  • Cas du mercredi :
    Semaine de 4 J : grève le mardi et le jeudi suivant = mercredi compté en grève.
    Semaine de 4,5 J : grève le mardi, travail le mercredi, grève le jeudi = mercredi non compté en grève.
  • Grève le dernier jour avant des vacances et le premier jour au retour de ces mêmes vacances = vacances comptées en grève.
  • Cas du temps partiel :
    Pour une collègue à temps partiel ne travaillant pas le vendredi. Si elle est en grève le jeudi et le lundi suivant, ce seront 5 jours qui seront comptés en grève : Jeu, Ven, Sam, Dim, Lun.

En grève reconductible, il faut donc soigneusement choisir les jours de grève !

Transmission de l’information au maire :

L’inspecteur d’académie communique au maire dès qu’il en a connaissance, le nombre, par école, de personnes ayant procédé à la déclaration et lui précise quelles sont les écoles pour lesquelles le taux de déclarations préalables est égal ou supérieur à 25 % du nombre des personnes soumises à l’obligation de déclaration.

Cette information est transmise au maire par écrit, par télécopie ou message électronique. Avant le déclenchement de la grève le préfet est informé par l’autorité académique, des communes et des établissements pour lesquels le service d’accueil devra être organisé.

Information des familles :

Les directrices et directeurs d’école informent les familles des conséquences éventuelles du mouvement social sur le fonctionnement de leur école, par les moyens de communication les plus appropriés (affichage extérieur notamment).
Lorsque le taux prévisionnel de grévistes implique l’intervention de la commune, ils facilitent la mise en place des mesures d’information que cette dernière organise à destination des familles en application de l’article L. 133-4 du code de l’éducation.

École fermée ?
Au cas où l’ensemble des enseignantes est gréviste, l’école sera « fermée ».
Mais il n’est pas permis d’apposer sur la porte un panneau « école fermée ». Seul un arrêté préfectoral peut « fermer » une école, en cas d’intempéries par exemple.
Il faut donc afficher la « fermeture » par un biais : « l’ensemble des enseignantes étant en grève, aucun enfant n’aura classe… »
Si un service minimum d’accueil est organisé par la municipalité, il revient à la mairie d’informer les parents, y compris par un affichage municipal.

Pendant la Grève

En aucun cas, le directeur gréviste, pas plus que les adjoints grévistes, ne sont tenus de surveiller les élèves ni d’être sur place.
Aucune communication ne sera faite à l’extérieur (DCRI, police, gendarmerie) sur la situation dans l’école (nombre et identité des grévistes, etc…).
Ne répondez ni aux sondages, ni aux enquêtes administratives.

Par contre, faites connaître au plus vite au SNUipp-FSU 47 le nombre et le pourcentage de grévistes.

Les enseignantes non grévistes se rendent à l’école normalement, et doivent accueillir l’ensemble des élèves qui s’y présentent en cas d’absence de service minimum.

Pour les AESH non grévistes :
Si l’école est ouverte, l’AESH se rend sur son lieu de travail et accompagne le ou les élèves suivis habituellement. S’ils ne sont pas présents, l’AESH reste à disposition de l’école.
Si l’école est fermée car toustes les enseignantes sont grévistes, il ne peut être demandé à l’AESH d’être présente sur le temps du service minimum d’accueil, même si l’élève accompagné est présent : en effet, ce SMA n’est ni du temps scolaire, ni de la responsabilité de l’Éducation nationale.
L’AESH informe son coordonnateur ou référent qui lui précisera ce qu’il a à faire ou le cas échéant, de rester à son domicile.

Après la Grève

  • Pour les retenues de salaires, il appartient à l’Administration de faire la preuve de la participation à la grève.
    Ainsi les grévistes, quelle que soit leur fonction, ne répondent à aucune enquête, ne s’inscrivent sur aucune liste, ne signent quelque état que ce soit.
  • Les directeurs et directrices n’ont à accomplir aucune tâche administrative particulière à ce sujet, sinon transmettre les documents de l’Administration aux non grévistes qui les gèrent eux mêmes. Ils ne certifient rien.
  • Si des problèmes surviennent (réactions de parents, d’élus, …), aviser la section départementale du SNUipp et transmettre les documents éventuels (tracts, articles de presse, …).
  • La FSU-SNUipp47 a organisé une caisse de grève : Il s’agit de proposer une aide aux syndiquées de la FSU-SNUipp 47 pour les mobilisations initiées par le syndicat. Voir l’article Caisse de solidarité

Les retraits sur salaire : Une circulaire qui ne fait pas loi

Malgré un texte datant de 2003, sur lequel il est demandé que les retenues soient mises en œuvre au plus tôt, nous constatons que des retraits sont effectués tardivement, voire très tardivement.

Ce que dit la circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en œuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l’État en cas de grève :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000414601

Elle indique que « Les retenues sur rémunération doivent en principe être opérées au plus tôt. Étant donné cependant qu’il est souvent impossible de les effectuer sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu, il y a lieu en règle générale de procéder à cette retenue au cours du mois suivant ou, au plus tard, à la fin du deuxième mois qui suit le début du conflit. »
L’emploi des termes surlignés suffit à affaiblir considérablement l’obligation, qui n’est, par ailleurs, citée nulle part.
Il ne s’agit en outre que d’une circulaire (qui est d’une portée très faible dans la hiérarchie des textes) de mise en œuvre et non d’un rappel des droits des agentes.

L’État a 2 ans pour effectuer les retraits sur salaire

Dans les faits, toute dette envers l’État peut faire l’objet d’un recouvrement dans les délais définis par l’article L. 711-6 du code général de la fonction public qui renvoie lui-même à l’article 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyennes dans leurs relations avec l’administration.
Voir le texte de loi ici : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042914580
Cette article dispose que « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. »
Cela signifie que tout prélèvement pour service non fait, effectué au-delà de deux ans, devrait être contesté devant un juge. A contrario, toute contestation d’un prélèvement effectué dans les deux ans suivant une journée de grève serait rejetée par le juge administratif.

Service minimum d’accueil

La commune met en place le service d’accueil au profit des élèves des écoles dans lesquelles le nombre de personnes qui ont déclaré leur intention de participer à une grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre des personnes qui y exercent des fonctions d’enseignement.
Le calcul s’effectue par rapport au nombre total de personnes qui exercent des fonctions d’enseignement dans chaque école. Ce nombre comprend les personnes appartenant aux corps des personnels enseignants ainsi que les enseignants non titulaires, qui exercent à temps plein ou à temps partiel dans l’école.

1. Les locaux d’accueil
Les communes déterminent librement le lieu d’accueil des enfants.
L’accueil peut être assuré dans l’école, que celle-ci soit fermée ou partiellement ouverte conformément aux dispositions de l’article L. 133-6 du code de l’éducation, ou dans d’autres locaux de la commune.

Elles peuvent choisir également de regrouper l’ensemble des enfants concernés dans un même lieu.
Si l’accueil est organisé dans une école dont les locaux continuent d’être en partie utilisés pour les besoins de l’enseignement, le directeur d’école ne peut s’opposer à ce que les salles de classe libérées en raison de l’absence d’un enseignant et les locaux communs (cour de récréation, préau, salle polyvalente, bibliothèque…) soient utilisées par la commune.
Il reviendra en outre au directeur d’école ou, s’il est absent, aux enseignants présents le jour de la grève d’assurer la surveillance de ceux des élèves qui demeurent sous leur responsabilité, y compris lorsque les locaux communs sont également utilisés par la commune.

2. Les personnes assurant l’accueil
L’article L. 133-7 du code de l’éducation prévoit l’établissement dans chaque commune d’une liste des personnes susceptibles d’assurer le service d’accueil.
L’identification de ces personnes relève de la seule compétence du maire. Le fait que cette liste ne soit pas établie ne dispense pas la commune de son obligation d’organiser le service d’accueil.
La commune peut faire appel à des agents municipaux, dans le respect de leurs statuts, mais également à des assistantes maternelles, des animateurs d’associations gestionnaires de centre de loisirs, des membres d’associations familiales, des enseignants retraités, des étudiants, des parents d’élèves, …

Les dispositions du code de l’action sociale et des familles n’imposent en effet, pour les modes d’accueil des mineurs n’excédant pas 14 jours par an, aucune obligation en termes de qualification des personnels ou de taux d’encadrement.
Conformément aux dispositions de l’article L. 133.7 du code de l’éducation, la liste des personnes susceptibles d’assurer l’accueil est transmise à l’autorité académique.
Celle-ci vérifie, dans les conditions prévues au 3° de l’article 706-53-7 du code de procédure pénale, que les personnes qui y sont inscrites ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

Les personnes concernées auront été préalablement informées de cette vérification par la commune. Lorsque la consultation fait apparaître qu’une ou plusieurs personnes proposées par le maire figurent sur ce fichier, le préfet en est également informé. Le directeur d’école transmet ensuite la liste qu’il a reçue du maire pour information aux représentants des parents d’élèves élus au conseil d’école.
Les personnes y figurant sont préalablement informées de cette transmission par la commune. Il convient par ailleurs de souligner que les personnes chargées par la commune d’assurer l’encadrement des enfants accueillis deviennent à cette occasion des agents publics de la commune y compris lorsque leur participation au service n’est pas rémunérée.
Elles sont par conséquent soumises au principe de neutralité du service public. Elles ne peuvent pour cette raison manifester leur appartenance politique, syndicale ou religieuse.
Les agents du ministère signaleront à l’inspection académique toute méconnaissance de ce principe qu’ils auront pu constater afin que ces faits soient portés à la connaissance des maires. Les préfets en seront en ce cas informés.

3. Recours à la convention
Il pourra être rappelé aux maires, notamment dans les petites communes, que la loi autorise tous les mécanismes conventionnels d’association ou de délégation du service.
La commune peut ainsi confier le soin d’organiser pour son compte le service d’accueil à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale ou encore à une caisse des écoles à la demande expresse de son président ou encore à une association gestionnaire d’un centre de loisirs.
Elle peut également s’associer avec une ou plusieurs autres communes afin d’organiser en commun le service.

La loi prévoit par ailleurs que lorsque les compétences en matière de fonctionnement des écoles et d’accueil des enfants en dehors du temps scolaire ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, c’est ce dernier qui est automatiquement compétent pour assurer le service d’accueil.