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Congé pour invalidité temporaire imputable au service
 Mis en ligne en avril 2019
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Les congés découlant d’un accident du travail (service) sont désormais appelés « Congés pour invalidité temporaire imputable au service » et sont encadrés par les articles 47-1 à 47-20 du décret 86-442 modifié.

Les textes

Décret n°86-442 du 14 mars 1986 (art. 47-1 à 47-20) modifié par le décret n°2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’État

Définition

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à :

  • un accident reconnu imputable au service [1] ;
  • un accident de trajet ;
  • à une maladie contractée ou aggravée en service.

Conditions d’obtention

Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits.

La déclaration comporte :

  • Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ;
  • Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant.

Où trouver les imprimés à envoyer ?

Sur le site de la Dsden :
Accidents de travail pour les personnels de l’Education Nationale affectés en Lot et Garonne

Délais de transmission du dossier

Il convient de distinguer 2 situations :

L’agent ne bénéficie pas d’un arrêt de travail

La déclaration est à adresser à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident ou de l’établissement d’un certificat médical attestant de la maladie.
Lorsque des incidences médicales sont découvertes et attestées par un certificat postérieurement à l’accident, sans dépasser 2 ans, le délai de quinze jours pour adresser la déclaration court à partir de la date du certificat.

L’agent bénéficie d’un arrêt de travail

Le délai de transmission du certificat médical (l’arrêt de travail) est dans ce cas-là de quarante-huit heures suivant son établissement. Si ce délai n’est pas respecté, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’administration peut être réduit de moitié.
L’envoi du certificat médical ne dispense pas le l’envoi dans les quinze jours de la déclaration d’accident de service afin de faire valider l’arrêt de “congé pour invalidité temporaire imputable au service”.
Lorsqu’une maladie dont souffre un personnel est inscrite par, modifications et adjonctions aux tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la déclaration doit être adressée par l’agent à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ces modifications ou adjonctions.
Néanmoins, dans ce cas, la reconnaissance de maladie professionnelle n’emporte effet que pour les congés, honoraires médicaux et frais directement entraînés par la maladie postérieurs à cette date d’entrée en vigueur.

ATTENTION : Le non-respect par l’agent des délais indiqués entraîne un rejet de la demande à l’exception des cas de force majeure dûment justifiés et accidents causés par des actes de terrorisme.

Délai de réponse de l’administration

Deux cas sont à distinguer :

  • Accident : un mois à compter de la réception du dossier complet de déclaration
  • Maladie : deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet (déclaration de la maladie professionnelle, certificat médical, résultat des examens médicaux complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles.

Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais si :

  • une enquête administrative est engagée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée.
  • un examen par le médecin agréé ou une saisine de la commission de réforme compétente est diligenté.
    Dans ces deux cas, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit.
    Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical et les prolongations. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée lorsque celle-ci ne constate pas l’imputabilité au service. Une telle décision peut donner lieu à demande de reversement des sommes indûment perçues.

Action de contrôle de l’administration

L’administration peut faire procéder à tout moment à une contre-visite par un médecin agréé auprès d’un fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Cette contre-visite est obligatoire au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé.

Consultation de la commission de réforme

La commission de réforme est consultée :

  • Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ;
  • Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ;
  • Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service n’est pas désignée par les tableaux de maladies professionnelles.
  • Lorsqu’elle est saisie, soit par l’administration, soit par l’intéressé, pour émettre un avis sur la situation de l’agent au regard des conclusions du médecin agréé.

Conséquences de l’octroi de ce congé

Lorsqu’un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service :

  • il n’est pas fait application de la journée de carence.
  • le fonctionnaire conserve ses avantages familiaux ou le versement d’une indemnité de résidence.
  • le fonctionnaire conserve ses droits à l’avancement d’échelon et de grade ainsi que ses avantages pour la constitution et la liquidation des droits à pension civile de retraite.
  • l’emploi du fonctionnaire peut être déclaré vacant si ce dernier bénéficie du dit congé depuis plus de douze mois consécutifs.

Le bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service doit cesser toute activité rémunérée, y compris celle découlant d’un cumul d’activité, à l’exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.

Guérison et stabilisation

La guérison ou la stabilisation des lésions résultant d’un accident de service, accident de trajet ou d’une maladie professionnelle font l’objet d’un certificat médical final de guérison ou de consolidation.

Rechute

Après constat de guérison ou de consolidation, si l’état de santé du fonctionnaire se dégrade à nouveau et en lien avec l’affection ayant donné lieu à congé pour invalidité temporaire imputable au service, un nouveau congé de la même nature peut être enclenché. La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale et est transmise à l’administration d’affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration.

Situation antérieure au départ en retraite

Le fonctionnaire retraité peut demander à l’administration, ayant prononcé sa radiation des cadres, à bénéficier des dispositions relatives au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par :

  • l’accident ou la maladie reconnue imputable au service dont a découlé sa radiation des cadres en application de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
  • la rechute d’un accident ou d’une maladie reconnue imputable au service survenu alors qu’il était en activité ;
  • la survenance d’une maladie imputable au service déclarée postérieurement à sa radiation des cadres.