La section du contentieux du Conseil d’État a tranché la question de la charge financière de l’aide humaine apportée par l’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) recruté par l’État et intervenant pendant les activités périscolaires organisées par la collectivité.
Le droit à l’éducation et l’obligation d’instruction
Au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, l’État doit prendre l’ensemble des mesures et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et le caractère obligatoire de l’instruction aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
Ainsi, « lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate qu’un enfant en situation de handicap scolarisé en milieu ordinaire doit bénéficier d’une aide humaine, […] il appartient à l’État de prendre en charge, pour le temps scolaire, l’organisation et le financement de cette aide individuelle, le cas échéant en recrutant un accompagnant des élèves en situation de handicap selon les modalités prévues à l’article L. 917-1 du code de l’éducation », indique le Conseil d’État.
Une prise en charge financière de la collectivité
Lorsqu’une collectivité territoriale organise un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d’enseignement ou encore des activités périscolaires, il lui incombe, ainsi qu’il résulte, notamment, des articles L. 114-1, L. 114-1-1 et L. 114-2 du code de l’action sociale et des familles de veiller à assurer que les élèves en situation de handicap puissent y avoir effectivement accès.
À cet égard, relève la section du contentieux, les AESH recrutés par l’État peuvent intervenir « y compris en dehors du temps scolaire ». « À ce titre, ils peuvent notamment être mis à la disposition de la collectivité territoriale dans les conditions prévues à l’article L. 916-2 du code de l’éducation, c’est-à-dire sur le fondement d’une convention conclue entre la collectivité intéressée et l’employeur dans les conditions prévues à l’article L. 216-1 du même code, lequel précise qu’il revient à la collectivité territoriale d’assurer la charge financière de cette mise à disposition.
Ils peuvent également être directement employés par la collectivité territoriale pour ces heures accomplies « en dehors du temps scolaire ».
Enfin, ils peuvent être recrutés conjointement par l’État et par la collectivité territoriale ainsi que le prévoient désormais les dispositions de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, non applicable au présent litige. »
Il y a donc du pain sur la planche syndicale et collective.