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[ARCHIVE] Obligations de service des enseignants du 1er degré (juin 2010)
 Mis en ligne en juin 2010
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Les textes qui réglementaient les obligations de service des enseignantes du premier degré.
Archive : Réglementation changée en février 2013, voir le lien ci-contre.

Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008

Références et lien :
DÉCRET n° 2008-775 du 30-7-2008
B.O. n°32 du 28 août 2008
NOR : MENH0812394D
Lien direct : https://www.legifrance.gouv.fr/loda...

Article 1 -

Dans le cadre de leurs obligations de service, les personnels enseignants du premier degré consacrent d’une part, vingt-quatre heures hebdomadaires d’enseignement à tous les élèves, et d’autre part, trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit cent huit heures annuelles aux activités définies à l’article 2.

Article 2 -

I. - Les cent huit heures annuelles de service mentionnées à l’article 1er sont réparties de la manière suivante :

  1. Soixante heures consacrées à de l’aide personnalisée ou à des interventions en groupes restreints auprès des élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages et au temps d’organisation proportionné correspondant ;
  2. Vingt-quatre heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents, à l’élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés ;
  3. Dix-huit heures d’animation et de formation pédagogiques ;
  4. Six heures de participation aux conseils d’école obligatoires.

II. - Lorsque les heures mentionnées au 1° du I ne peuvent être entièrement utilisées pour l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, elles sont consacrées au renforcement de la formation professionnelle continue des enseignants, en dehors de la présence des élèves.

Article 3 -

Les cent huit heures annuelles de service prévues aux articles 1er et 2 sont réparties et effectuées sous la responsabilité de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription dans le cadre de la circonscription dans laquelle exercent les enseignants concernés, sans préjudice des modalités prévues au cinquième alinéa de l’article 2 du décret du 24 février 1989 susvisé.

Article 4 -

Le décret n° 91-41 du 14 janvier 1991 relatif au service hebdomadaire des personnels enseignants du premier degré est abrogé.

Article 5 -

Le ministre de l’éducation nationale, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Circulaire n° 2010-081 du 2 juin 2010

Références et lien :
CIRCULAIRE n° 2010-081 du 2-6-2010
B.O. n°25 du 24 juin 2010
NOR : MENH1011722C
Lien direct : https://www.education.gouv.fr/bo/20...

La présente circulaire se substitue à la circulaire n° 2008-105 du 06 août 2008 qui est abrogée.
Le cadre général du service des instituteurs et professeurs des écoles a été redéfini par le décret n°2008-775 du 30 juillet 2008. Vous trouverez ci-après les précisions nécessaires à l’application de ce texte.
La réforme de la formation des personnels enseignants au niveau master modifie les missions des maîtres formateurs ; leurs services sont définis au point II.3 de la présente circulaire.

I - Organisation du service des enseignants du premier degré

Le service des enseignants s’inscrit dans le cadre de l’organisation de la semaine scolaire retenue en application des dispositions du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.

A) Le service des personnels enseignants du premier degré s’organise en vingt-quatre heures hebdomadaires d’enseignement à tous les élèves et trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit cent-huit heures annuelles, effectuées sous la responsabilité de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription dans laquelle exercent les enseignants concernés.

B) Les cent-huit heures annuelles de service se répartissent conformément à l’article 2 du décret du 6 septembre 1990 précité, de la manière suivante :

  1. Soixante heures consacrées à de l’aide personnalisée ou à du travail en groupes restreints, notamment en maternelle, auprès des élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages et au temps d’organisation proportionné correspondant.
    Dans le cas où ces soixante heures ne peuvent être intégralement mobilisées pour de l’aide personnalisée ou du travail en groupes restreints, elles sont consacrées au renforcement de la formation professionnelle continue des enseignants hors de la présence des élèves.
    Le temps d’organisation correspondant à l’aide personnalisée permet d’identifier les élèves en difficultés et de prévoir les modalités de cette aide pour ceux qui en bénéficieront.
  2. Vingt-quatre heures consacrées :
    à des travaux en équipes pédagogiques (activités au sein des conseils des maîtres de l’école et des conseils des maîtres de cycle) ;
    aux relations avec les parents ;
    à l’élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation des élèves handicapés.
  3. Dix-huit heures consacrées à l’animation et à la formation pédagogiques.
  4. Six heures consacrées à la participation aux conseils d’école obligatoires. Le tableau prévisionnel des dates et heures des différents conseils et réunions organisés dans l’école est adressé par le directeur de l’école à l’inspecteur de circonscription. Celui-ci est tenu informé, en cours d’année, de toutes modifications éventuelles.
    Le conseil d’école et le conseil des maîtres de l’école sont réunis au moins une fois par trimestre. Le conseil des maîtres de cycle se réunit selon une périodicité au moins équivalente. Le relevé de conclusions de chaque conseil et réunion est consigné dans un registre. Une copie du relevé est adressée à l’inspecteur de la circonscription et, pour ce qui est des réunions du conseil d’école, au maire de la commune.

Les cent-huit heures annuelles de service précisées ci-dessus, sont réparties et effectuées sous la responsabilité de l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription, dans le cadre de la circonscription, et font l’objet d’un tableau de service qui lui est adressé par le directeur de l’école.

II - Particularités concernant les obligations de service des enseignants du premier degré

1. Compléments de temps partiel et postes fractionnés

Le service d’un enseignant exerçant à l’année dans plusieurs écoles doit comporter le même temps d’enseignement devant élève que celui de tout autre enseignant à temps complet ainsi que les cent-huit heures de service complémentaire se déclinant dans les quatre composantes rappelées ci-dessus. L’enseignant effectue ainsi, dans le cadre de son service, le nombre d’heures d’aide personnalisée aux élèves correspondant aux quotités de temps partiel qu’il assure. Par exemple, s’il assure son service en complément de deux enseignants à mi-temps, il effectuera deux fois trente heures d’aide personnalisée aux élèves rencontrant des difficultés.
L’utilisation des quarante-huit autres heures de service hors enseignement est organisée par les directeurs d’école concernés en liaison avec les intéressés. Cette organisation doit recueillir l’accord de l’inspecteur de circonscription.

2. Service des titulaires remplaçants

Les titulaires remplaçants ont les mêmes obligations de service que les autres enseignants du premier degré : vingt-quatre heures hebdomadaires d’enseignement plus cent-huit heures annuelles globalisées. Ces dernières sont utilisées en fonction des projets des écoles où s’effectuent les remplacements.
Un décompte régulier sous le contrôle de l’inspecteur de circonscription permettra de s’assurer de la réalisation des cent-huit heures annuelles.

3. Service des maîtres formateurs

Dans le cadre de leur service, les maîtres formateurs consacrent :

  • vingt-quatre heures, dont dix-huit heures d’enseignement dans leur classe et six heures d’activités qu’ils effectuent sous la responsabilité des inspecteurs d’académie-directeurs des services départementaux de l’Éducation nationale afin de participer aux actions de formation, d’animation et d’accompagnement des stagiaires ou des étudiants.
    Ces activités pourront se dérouler dans les établissements d’enseignement supérieur dans le cadre de conventions ;
  • deux heures à leur documentation et à leur information personnelles sur les problèmes de formation des maîtres ;
  • une heure en moyenne hebdomadaire sur l’année (soit trente-six heures annuelles) permettant d’assurer les activités visées au I ci-dessus selon la répartition horaire suivante : vingt-quatre heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents, à l’élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés ; six heures d’animation pédagogique et d’activités de formateurs ; six heures de participation aux conseils d’école obligatoires.

Ils pourront, s’ils le souhaitent, assurer des heures d’aide personnalisée auprès d’élèves de leur école ou d’écoles proches. Ces heures seront rémunérées en heures supplémentaires.
Le complément de service à assurer devant les élèves est de six heures par maître formateur. Le regroupement de quatre compléments de service permettra la constitution d’un service complet, assuré par un maître qui enseignera pendant vingt-quatre heures et consacrera cent-huit heures en moyenne annuelle aux activités visées ci-dessus.

4. Service des directeurs d’école

Les directeurs d’école contribuent à l’organisation et à la coordination au sein de leur école des soixante heures d’aide personnalisée aux élèves, notamment par l’élaboration du tableau de service prévu au I.

À ce titre, ils bénéficient d’un allégement ou d’une décharge sur le service de soixante heures prévu au I.B.1, définis comme suit :

  • directeurs d’école ne bénéficiant pas de décharge d’enseignement : ces directeurs peuvent bénéficier d’un allégement de service, après accord de l’I.E.N. dans la limite maximale de 10 heures de service ;
  • directeurs d’école bénéficiant d’un quart de décharge d’enseignement : décharge de 20 heures de service ;
  • directeurs d’école bénéficiant d’une demi-décharge d’enseignement : décharge de 36 heures de service ;
  • directeurs d’école bénéficiant d’une décharge totale d’enseignement : décharge de 60 heures de service