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[ARCHIVE] Organisation et fonctionnement des écoles (sept 2008)
 Mis en ligne en septembre 2008
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Les textes qui réglementaient la durée de la semaine scolaire et en particulier le dispositif d’aide personnalisée.
Archive : Réglementation changée en janvier 2013, voir le lien ci-contre.

DÉCRET N°2008-463 du 15-5-2008

Références et lien :
DÉCRET N°2008-463 du 15-5-2008
B.O. n°25 du 19 juin 2008
NOR : MENE0807572D
Lien direct : http://www.education.gouv.fr/bo/200...

Article 1 -

L’article 10 du décret du 6 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
“Art. 10 - La durée de la semaine scolaire est fixée à vingt-quatre heures d’enseignement scolaire pour tous les élèves.
Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues à l’article 10-1 du présent décret, les vingt-quatre heures d’enseignement sont organisées à raison de six heures par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Les élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage peuvent bénéficier en outre de deux heures d’aide personnalisée dans les conditions fixées par l’article 10-3 du présent décret.”

Article 2 -

L’article 10-1 du décret du 6 septembre 1990 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
I - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
“Lorsque, pour l’établissement du règlement intérieur prévu par l’article 9 du présent décret et par l’article D. 411-2 du code de l’éducation, le conseil d’école souhaite adopter une organisation de la semaine scolaire qui déroge aux règles fixées par le présent décret, il transmet son projet à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré et de la commune dans laquelle est située l’école.”
II - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
“1° De modifier le calendrier scolaire national ;”.
III - Au quatrième alinéa, les mots :”par groupe de disciplines” sont supprimés.
IV - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
“3° D’organiser des journées scolaires dont les horaires d’enseignement, dépassent six heures ;”.
V - Au sixième alinéa, les mots : “5 jours” sont remplacés par les mots : “9 demi-journées”.
VI - Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“5° D’organiser des heures d’enseignement le samedi”.

Article 3 -

Après l’article 10-2 du même décret, il est inséré un article 10-3 ainsi rédigé :
“Art. 10-3 - L’organisation générale de l’aide personnalisée prévue pour répondre aux besoins des élèves qui rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages est arrêtée par l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres.
L’ensemble des dispositions retenues est inscrit dans le projet d’école.
Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l’accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficieront de l’aide personnalisée organisée pour répondre à leurs besoins spécifiques, dans la limite de deux heures par semaine.”

Article 4 -

L’article D. 411-2 du code de l’éducation est modifié ainsi qu’il suit :
I - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
“2. Établit le projet d’organisation de la semaine scolaire conformément aux articles 10 et 10-1 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.”
II - Le dernier alinéa est supprimé.

Article 5 -

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la rentrée de l’année scolaire 2008-2009.

Article 6 -

Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.

CIRCULAIRE N°2008-082 du 5-6-2008

Références et lien :
CIRCULAIRE N°2008-082 du 5-6-2008
B.O. n°25 du 19 juin 2008
NOR : MENE0800496C
Lien direct : http://www.education.gouv.fr/bo/200...

I - L’organisation du temps scolaire

À compter de la rentrée 2008, le temps scolaire des élèves de l’école primaire est organisé comme suit : 24 heures d’enseignement par semaine pour tous les élèves, ceux qui rencontrent des difficultés d’apprentissage pouvant bénéficier, en outre, de deux heures d’aide personnalisée.

Organisation de la semaine scolaire

Dans le cadre de cette organisation du temps scolaire, l’amplitude d’ouverture des écoles doit permettre d’organiser l’enseignement obligatoire et l’aide personnalisée.
L’enseignement scolaire hebdomadaire peut se répartir sur quatre jours ou sur 9 demi-journées du lundi au vendredi.
Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues à l’article 10-1 du décret n° 90-788 modifié, les 24 heures d’enseignement sont organisées à raison de 6 heures par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Les élèves rencontrant des difficultés bénéficient, au-delà du temps d’enseignement obligatoire, d’une aide personnalisée de 2 heures maximum par semaine selon des modalités définies par le projet d’école (par exemple, une demi-heure par jour, une heure deux jours par semaine, etc.).

Aménagement de l’année scolaire

En application du décret n° 90-236 du 14 mars 1990, le recteur d’académie peut procéder à des adaptations du calendrier scolaire national pour tenir compte des situations locales.

Aménagement de la semaine scolaire

Sur proposition du conseil d’école transmis par l’IEN et après avis de la commune, l’inspecteur d’académie-DSDEN peut modifier la répartition des 24 heures d’enseignement obligatoire dans la semaine, en les répartissant sur neuf demi-journées du lundi au vendredi.
Ces modifications ne peuvent avoir pour effet de modifier ni le nombre de périodes de travail et de vacance des classes, ni l’équilibre de leur alternance, ou encore de réduire la durée effective totale des périodes scolaires. Elles ne peuvent non plus conduire à réduire ou augmenter sur l’année scolaire le nombre total d’heures d’enseignement obligatoire.

L’inspecteur d’académie-DSDEN veille à l’harmonisation des projets d’aménagement du temps scolaire entre les écoles maternelles et élémentaires relevant du même périmètre scolaire et à leur homogénéité entre écoles soumises aux mêmes contraintes pour un territoire donné. Ce territoire peut être plus restreint que la commune pour les grandes villes et plus large pour le milieu rural.
Il tient compte des contraintes inhérentes à l’organisation des transports scolaires. Il mène la concertation, à son niveau, avec les responsables d’activités à caractère culturel, sportif, social et les autorités responsables de l’instruction religieuse.
L’inspecteur d’académie-DSDEN prend sa décision, après consultation du département, en application de l’article D. 213-29 du code de l’éducation, et du conseil départemental de l’éducation nationale, conformément aux dispositions de l’article R. 235-11 du code de l’éducation. Il notifie sa décision à l’inspecteur de l’éducation nationale et au directeur d’école. Il en informe la ou les collectivités locales concernées, ainsi que les partenaires consultés. En cas de refus, la décision négative est motivée.

II - Aménagement de la journée scolaire

  • L’inspecteur d’académie-DSDEN fixe les heures d’entrée et de sortie des écoles dans le cadre du règlement type départemental prévu à l’article R. 411-5 du code de l’éducation.
    En application de l’article L. 521-3 du code de l’éducation, le maire peut modifier les heures d’entrée et de sortie en raison de circonstances locales.
  • Le conseil des maîtres propose à l’inspecteur de l’éducation nationale l’ensemble du dispositif d’aide personnalisée au sein de l’école, comprenant le repérage des difficultés des élèves, l’organisation hebdomadaire des aides personnalisées et les modalités d’évaluation de l’effet de ces aides en termes de progrès des élèves.
  • L’inspecteur de l’éducation nationale arrête ce dispositif pour l’année scolaire. Ce dispositif est ensuite inscrit dans le projet d’école selon les procédures en vigueur.
  • Pour ce travail, les enseignants s’appuient sur les programmes de l’école primaire, références en matière de connaissances et de compétences à acquérir à chaque niveau, sur les évaluations nationales, références précises à des moments clé de la scolarité, ainsi que sur les outils d’évaluation et de contrôle des résultats mis en œuvre dans chaque classe.
  • En application de l’article 10-3 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 précité, le maître de la classe effectue le repérage des élèves susceptibles de bénéficier de cette aide personnalisée dans le cadre de l’évaluation du travail scolaire des élèves, avec l’aide, le cas échéant, d’autres enseignants. Cette liste, présentée au conseil des maîtres ou conseil de cycle, peut évoluer au cours de l’année en fonction d’évolutions constatées ou de besoins nouveaux.
  • Le maître de la classe met en œuvre l’aide personnalisée et en assure la coordination lorsqu’il ne la conduit pas entièrement lui-même. Il s’appuie pour cela sur l’ensemble des moyens disponibles.
  • Le premier de ces moyens est la différenciation pédagogique dans la classe pendant les 24 heures d’enseignement dues à tous les élèves.
  • En fonction des difficultés rencontrées par les élèves, l’aide personnalisée peut s’intégrer à un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) ou prendre la forme d’un autre type d’intervention, en petit groupe par exemple. Ces actions peuvent se développer en lien avec le dispositif global d’aide aux élèves.
  • Pour la renforcer, notamment dans l’éducation prioritaire, le maître peut être aidé par des enseignants spécialisés, d’autres enseignants de l’école ou d’une autre école dans le cadre d’échanges de service.
  • Aux mêmes fins de différenciation pédagogique, la mise en œuvre de l’aide personnalisée peut aussi se traduire par l’utilisation à titre expérimental d’horaires décalés. Ceux-ci permettent, dans le cadre du service hebdomadaire dû par les professeurs des écoles, la prise en charge de la difficulté scolaire par une organisation décalée des heures d’entrée et de sortie des classes d’une même école ou de deux écoles proches. Ce décalage autorise l’intervention simultanée de deux enseignants dans la même classe pendant une durée du temps scolaire clairement identifiée par le projet d’école. Cette expérimentation, qui sera ciblée sur les aides personnalisées en français et en mathématiques, fera l’objet, comme les autres dispositifs, d’une évaluation au terme de l’année 2008-2009 dans les départements où elle aura été pratiquée.
  • L’adhésion des parents et de l’enfant est indispensable afin que l’aide personnalisée trouve sa pleine efficacité. Un emploi de temps hebdomadaire est présenté aux parents qui donnent leur accord.

III - L’information des familles

Vous veillerez à informer les familles le plus tôt possible avant la rentrée scolaire des modalités d’organisation du temps scolaire et des principes de fonctionnement de l’aide personnalisée mentionnée au II.

Ces dispositions sont mises en application à compter de la rentrée 2008.