Les collègues confronté
es à une altération de leur état de santé peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail, un temps partiel thérapeutique ou une affectation sur un poste adapté.Ce dispositif d’accompagnement vise les enseignant
es temporairement fragilisé es ou gravement atteint es dans leur état de santé. L’objectif affiché est d’apporter des solutions répondant à chaque cas particulier. Ces solutions doivent favoriser le maintien en activité ou la reconversion des personnels concerné es.Textes de référence
- Circulaire n° 2007-106 du 9 mai 2007 :
https://www.education.gouv.fr/bo/20... - Code de l’Éducation (sous section 2) :
https://www.legifrance.gouv.fr/code...
En détail :
Aménagement du poste de travail
L’objectif est de maintenir en activité ou de faciliter la prise de poste après avoir eu recours à un poste adapté pour les enseignant
es qui peuvent, malgré l’altération de leur état physique, continuer à exercer leur activité. A leur demande, ces collègues peuvent alors solliciter :- l’aménagement de leur emploi du temps ;
- l’affectation d’une salle de classe ou d’un équipement spécifique ;
- un allègement de service.
La demande doit se faire auprès de l’inspecteur d’académie qui sollicitera l’avis du médecin de prévention sur l’opportunité de l’aménagement et sur ses modalités. La demande n’est pas nécessaire lorsque le comité médical recommande cet aménagement. L’IEN examine ensuite la faisabilité de la mesure préconisée compte tenu de l’intérêt du service.
L’allègement de service est une mesure exceptionnelle, pour suivre par exemple un traitement médical tout en poursuivant son activité. Il ne peut excéder un tiers du temps de service. Il peut être combiné avec un temps partiel autre que le temps partiel thérapeutique. Il est accordé pour une année scolaire ou pour une durée inférieure. La demande doit être formulée avant le mois de juin précédant la rentrée. De façon exceptionnelle, il peut être attribué en cours d’année. Il peut être accordé plusieurs années de suite, notamment selon une quotité dégressive.
Temps partiel thérapeutique
Texte de référence
- Décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique de l’Etat
Cadre général
Dans la fonction publique, un e agent e peut être autorisé e à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique dans l’une des situations suivantes :
- Le travail à temps partiel permet le maintien ou le retour à l’emploi et est reconnu comme pouvant favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’agent.e ;
- Le travail à temps partiel permet de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec l’état de santé.
L’autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et renouvelée, par période de 1 à 3 mois dans la limite d’un an. Les quotités accessibles sont 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % d’un temps plein.
Lorsque les droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique sont épuisés, ils se reconstituent à l’issue d’une période d’un an en position d’activité (y compris CMO, CLM, CLD, congé de formation professionnelle, temps partiel…). À la fin de cette période d’un an, une nouvelle autorisation de temps partiel pour raison thérapeutique est possible.
L’autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique débute à la date de réception de votre demande par l’administration.
Comment faire la demande ?
La demande d’autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique doit être adressée à l’administration. Elle doit être accompagnée d’un certificat médical du médecin de son choix comportant les informations suivantes :
- quotité de temps partiel souhaitée (50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 %)
- durée du temps partiel (de 1 à 3 mois)
- conditions d’exercice des fonctions à temps partiel (en continu ou en discontinu, par journées ou demi-journées non travaillées).
Si les fonctions de l’agent
e comportent des responsabilités qui ne peuvent pas être partagées entre plusieurs agent es, et si les nécessités de service ne le permettent pas, l’agent e pourra être affecté e temporairement dans d’autres fonctions. Cette décision doit être justifiée en droit et en faits par l’administration.Demande de prolongation
Elle s’effectue de la même manière que la demande initiale.
L’avis d’un médecin agréé est systématiquement requis par l’administration lorsque la demande de prolongation au-delà de 3 mois est formulée. Cet avis porte sur la justification médicale de la demande, la quotité de travail à temps partiel demandée et la durée du temps partiel.
L’administration a la possibilité de solliciter un examen par un médecin agréé à tout moment. En cas de refus de l’agent de s’y soumettre, l’autorisation de travail à temps partiel pour motif thérapeutique est interrompue.
En cas de contestation des conclusions du médecin agréé, l’agent.e ou l’administration peut saisir le comité médical. Si ce dernier émet un avis défavorable, l’administration peut rejeter la demande de l’agent ou mettre fin à la période de temps partiel en cours.
Rémunération
L’agent
e continue de percevoir en totalité :- Le traitement indiciaire ;
- La nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
- Le supplément familial de traitement (SFT) ;
- L’indemnité de résidence ;
- Primes et indemnités.
Si l’agent
Si l’agent e est fonctionnaire stagiaire, la période de stage accomplie à temps partiel pour raison thérapeutique est intégralement prise en compte, à la titularisation, dans le calcul des services retenus pour l’avancement.
Il n’est pas possible d’effectuer des heures supplémentaires pendant la période de temps partiel pour motif thérapeutique. Ce dernier est interrompu (pour revenir à un temps plein) en cas de congé de maternité, d’adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant.
Affectation sur poste adapté
Cette affectation concerne les enseignant
s qui ne peuvent plus continuer à exercer leurs fonctions en raison de l’altération de leur état de santé. Dans la plupart des cas, elle a lieu à l’issue d’une période de congés longs de maladie. L’avis du conseil médical est sollicité pour vérifier que l’état de santé permet l’exercice d’une activité sur un poste adapté et pour en définir les modalités (quotité horaire, type de fonctions…).Cette affectation doit s’accompagner d’un projet professionnel élaboré par l’enseignant
e avec les services de l’inspection académique. Son objectif est de préparer le retour vers une activité professionnelle. Le lieu du poste adapté sera défini en fonction de ce projet. Un rendez-vous annuel avec un référent académique aura pour objet de faire le point sur l’avancement du projet.L’affectation peut se faire soit sur un poste d’adaptation de courte durée soit sur un poste d’adaptation de longue durée en fonction de la situation de l’intéressé. Elle se fait à la rentrée scolaire.
Poste adapté de courte durée (PACD)
L’affectation est prononcée pour une durée d’un an renouvelable dans la limite d’une durée maximale de 3 ans. Elle peut avoir lieu au sein de l’éducation nationale (services administratifs, EPLE…) ou auprès d’un établissement public administratif.
Si l’affectation dure trois ans, elle peut changer de lieu ou de service en fonction de l’avancement du projet personnel. Les enseignant es sont alors mis à disposition.
Poste adapté de longue durée (PALD)
L’affectation est prononcée pour quatre ans et peut être renouvelée sans limite au sein des services et établissements relevant de l’éducation nationale.
Certains postes sont implantés au CNED et répartis entre les académies. Ces postes sont réservés aux enseignant
es atteint es d’une affection chronique invalidante comportant des séquelles définitives dont l’évolution est stabilisée mais les rendant inaptes à l’enseignement devant les élèves et nécessitant un emploi à domicile.En pratique
- Le nombre de postes adaptés est très restreint, et peu de demandes sont acceptées.
- Chaque année, un COEE est publié pour présenter le calendrier et les modalités des demandes.
Reclassement
Dans le cas où l’enseignant
e, après 3 ou 4 années sur poste adapté, est considéré e comme définitivement inapte à l’enseignement, il ou elle peut faire la demande d’un reclassement. Le reclassement peut se faire par voie de détachement dans le nouveau corps et à l’échelon d’indice égal à l’indice déjà acquis. Le reclassement peut aussi se faire en passant un concours pour accéder à un autre corps : il existe dans ce cas des possibilités d’alléger les horaires pour passer le concours. L’administration doit répondre à la demande de reclassement de l’agent et la mettre en œuvre dans les 3 mois.En cas d’impossibilité de reclassement dûment motivée, l’enseignant
e est mis en disponibilité d’office ou en retraite pour invalidité.En pratique, les possibilités de reclassement sont actuellement quasi inexistantes…