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Responsabilité des enseignants liée à la rouverture des écoles
 Mis en ligne en mai 2020
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En l’absence de statut de fonctionnaire d’autorité, comme c’est le cas des chefs d’établissement du 2d degré par exemple, un.e enseignant.e même s’il est en charge de la direction d’école ne saurait voir sa responsabilité “pénale” engagée si les préconisations du protocole sanitaire ont fait l’objet d’une volonté de mise en place de dispositifs adaptés.

En la matière le SNUipp-FSU a fait le point sur la question avec le cabinet d’avocats Seban.

En premier lieu, le directeur ou la directrice, seul.e, n’a d’autre responsabilité, conjointement avec le maire, que le recensement des prescriptions du protocole, préalable indispensable à la réouverture de l’école (page 10 du protocole sanitaire) ! En outre, il a aussi à assurer la communication auprès de parents sur les procédures à suivre en cas d’enfant malade.

Pour rappel en matière de responsabilité “civile”, qui concerne les réparations aux victimes, l’Etat se substitue à l’agent en cas de dommage causé aux élèves.

En matière pénale, qui concerne la répression des infractions à la loi, le fonctionnaire en répond personnellement à l’instar de tous les citoyens. Néanmoins, seules deux qualifications pourraient être retenues : 

  • “Atteintes non intentionnelles aux personnes” pour blessures (Articles 222-19 et 222-20 du Code pénal) ou “homicide involontaire” (Article 221-6 du Code pénal),
  • “Risque causé à autrui” (article 223-1 du Code pénal).

Dans les deux cas, la charge de la preuve est complexe. Il s’agirait que l’accusation prouve de manière cumulative : 

  • la réalité de la cause et de la circonstance de la contagion (c’est X qui a contaminé) 
  • la volonté délibérée de contaminer,
  • l’absence de diligence normale (aucune mise en place des préconisation du protocole)

Au final, les risques de poursuites pénales sont hypothétiques et sauf à pouvoir prouver un acte de contagion intentionnelle et délibérée d’un personnel infecté, sauf à pouvoir prouver que cet acte est réellement et de façon certaine la source d’une contagion, les condamnations sont improbables.

Cela ne veut pas dire que des parents ne tenteront pas de déposer plainte. Mais il faudrait alors que le procureur de la république la retienne (le classement sans suite est la norme en la matière), décide de diligenter une enquête et que celle-ci aboutisse. 

On le voit, si ce n’est à des fins “racoleuses”, le risque d’un tel déroulé est quasi inexistant. On notera, sur le sujet, une belle distorsion entre l’entrée de texte et le contenu de l’article de l’Avocat Hazan qui fait le buzz sur le site “SOS enseignants”. Il conclut finalement “En conclusion, il m’apparaît que la seule protection contre d’éventuelles poursuites est de rester calme et serein, de respecter strictement les obligations sanitaires et de sécurité (obligation de moyen) et surtout, en cas de difficultés ou d’insuffisance des mesures mises en place pour garantir la sécurité des élèves, d’alerter immédiatement la hiérarchie et, en dernier recours, de suspendre les cours.”.