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FSU-SNUipp 47
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Scolarisation des 2 ans
 Mis en ligne en avril 2010
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Comptés ? pas comptés ?

L’Éducation Nationale « joue » avec les enfants de deux ans : comptabilisés par ici, pas par là…
Rappel des textes … et une victoire en Tribunal Administratif … qui pourra être utilisée.

Les dispositions du code de l’éducation

  • Article L.113-1
    Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n’ont pas atteint l’âge de la scolarité obligatoire.
    Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande.
    L’accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d’outre-mer.
  • Article D.113-1
    Les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles.
    Ils y sont scolarisés jusqu’à la rentrée scolaire de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire.
    L’accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d’outre-mer, et particulièrement en zone d’éducation prioritaire.
    En l’absence d’école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l’école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d’entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l’article D. 321-2 du code de l’éducation.

Interprétation

Une décision d’un IA de refus de prise en compte des 2 ans, dans une zone de revitalisation rurale, a ainsi été annulée en appel au tribunal administratif (cour administrative d’appel de Bordeaux, n° 09BX01610 du 9 février 2010, jugement complet ici), après que l’administration ait gagné au 1er jugement de TA ; après avoir défini la ’’zone de revitalisation rurale’’ comme ’’un environnement social défavorisé" au sens de l’article D.113-1 du code de l’éducation, la cour d’appel en déduit que :

  • ……. par suite, l’arrêté attaqué, qui a omis de prendre en compte dans le calcul prévisionnel des effectifs les enfants de moins de trois ans, alors que leur scolarité doit être assurée en priorité dans un tel environnement, a été édicté en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 113-1 et D.113-1 du code de l’éducation.