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Le supplément familial de traitement (SFT)
Campagne SFT 2025-2026 ?
 Mis en ligne en octobre 2019
 Modifié le 30 octobre 2025
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L’an dernier, il avait fallu une succession de 3 COEE pour lancer la campagne de vérification de l’éligibilité au SFT. La date limite était le 15 octobre.
Cette année, le COEE n°6672 du 29/10/25 informe que :

Les services paye de l’académie de Bordeaux ( rectorat et DGIP de la DSDEN 33) sont en phase test concernant la dématérialisation des demandes de SFT sur COLIBRIS - RS 2025-2026
Pour votre information, le Supplément Familial de Traitement n’est pas interrompu pour les dossiers existants.
Le service de la DGIP de la DSDEN 33 en charge de ce dossier pour les enseignants du 1er degré reviendra vers vous au plus tard le vendredi 14 Novembre 2025.

À suivre donc…


Le SFT est un plus spécifique à la fonction publique, qui concerne les actifs (titulaires et non titulaires, sauf agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation).
À chaque rentrée scolaire, il faut répondre à la « campagne annuelle » d’actualisation des données permettant la perception du SFT.

Textes de référence :

Voir aussi sur « Service public.fr » :

Montants du SFT :

Le SFT est cumulable avec les prestations familiales versées par les caisses d’allocations familiales. Il comprend une part fixe et une part proportionnelle (à partir de 2 enfants).
La part proportionnelle représente un pourcentage de l’indice majoré (BI et NBI incluses) [1].

Nombre
d’enfants
Part
fixe
Part proportionnelle
au traitement
indiciaire brut
Minimum
mensuel
Maximum
mensuel
1
2,29 €
2,29 €
2,29 €
2
10,67 €
3,00 %
77,71 €
117,29 €
3
15,24 €
8,00 %
194,03 €
299,57 €
Par enfant
supplémentaire
4,57 €
6,00 %
138,66 €
217,82 €

Si les deux parents sont fonctionnaires, à compter de deux enfants il est plus avantageux de demander que le versement du SFT soit effectué à celui ou celle qui a le traitement brut le plus élevé.

Percevoir le SFT :

L’article 10 du décret 85-148 stipule :

« Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d’un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu’aux agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l’exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. »

  • Il faut percevoir un traitement : pas de SFT en cas de disponibilité ou de congé parental.
  • La notion d’enfant à charge à retenir pour déterminer l’ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale.
  • Lorsque les deux membres d’un couple de fonctionnaires ou d’agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord.
    Cette option ne peut être remise en cause qu’au terme d’un délai d’un an.
  • Les dates d’ouverture, de modification et de fin de droit fixées en matière de prestations familiales par l’article L. 552-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au supplément familial de traitement.

Séparation des parents :

Le décret du 10 novembre 2020 autorise un partage du SFT entre les 2 parents séparés.

Garde accordée à un des deux parents :

Si les parents sont tous les deux fonctionnaires, alors le parent ayant la garde peut demander à ce que le SFT soit calculé sur la base indiciaire de son ex conjointe s’il est plus avantageux.
Si l’ancien conjointe n’est pas fonctionnaire, le calcul sera de facto calculé sur la base indiciaire détenue par le ou la fonctionnaire.
Celui ou celle qui a la garde de l’enfant, fonctionnaire ou non, perçoit en totalité le SFT.

Garde alternée :

En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents, la charge de l’enfant pour le calcul du SFT peut désormais être partagée par moitié entre les 2 parents :

  • lorsque les parents en font la demande conjointe ;
  • lorsque les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire unique.

A noter que lorsque les parents ont fait une demande conjointe de partage, ces modalités ne peuvent être remises en cause qu’au bout d’un an, sauf si intervient un changement de mode de résidence de l’enfant.

Quelle que soit la modalité de garde en cas de séparation, le calcul tient compte du nombre d’enfants à charge pour chacune et se calcule ainsi :
SFT de l’agent = SFT de base x (volume de garde) / (nbre d’enfants total à charge de l’agent retenu pour le calcul)
Volume de garde : 0,5 en garde alternée ; 1 en garde totale.

Exemple :

Le site « Service public.fr » propose une calculatrice qui permet d’étayer son choix du mode de perception du SFT en cas de séparation des parents : https://outils.cisirh.gouv.fr/calcu....