Nouveau grade depuis la rentrée 2017, contingenté initialement à 10% du corps des professeurs d’école : peu d’élu
es qui seront sélectionné es de façon tout à fait discrétionnaire par l’inspecteur d’académie après avis des IEN.Textes de référence
- Décret n° 2021-813 du 25 juin 2021 adaptant les dispositions relatives à l’accès à la classe exceptionnelle des PE et Psy-en pour les année 2021 à 2023
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf... - Arrêté du 2 février 2022 modifiant l’arrêté du 6 août 2021 fixant la liste des conditions d’exercice et des fonctions particulières prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle
JORF n°0039 du 16 février 2022
NOR : MENH2203030A
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf... - Décret n° 2022-481 du 4 avril 2022 relatif à la promotion à la classe exceptionnelle de certains personnels enseignants, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale relevant du ministre chargé de l’éducation nationale
JORF n°0081 du 6 avril 2022
NOR : MENH2203016D
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/... - Arrêté du 16 juin 2023 modifiant l’arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l’accès à la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial.
JORF n°0142 du 21 juin 2023
NOR : MENH2315095A
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf... - Décret n° 2023-720 du 4 août 2023 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux corps enseignants, d’éducation et de psychologues de l’éducation nationale relevant du ministre chargé de l’éducation nationale
JORF n°0180 du 5 août 2023
NOR : MENH2314750D
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf...
- L’arrêté du 16/06/2023 fait passer à 10,5% le taux d’accès pour 2023.
- Le décret n°2022-481 du 04/04/22 (cf ci-dessus) a apporté les modifications suivantes :
- Pour le vivier 1 : abaissement de 8 à 6 années de la durée d’exercice dans les fonctions requises.
- Changement du ratio de promotions entre les deux viviers : l’intégration dans le grade de la classe exceptionnelle passe de 20% à 30% maximum pour le vivier 2.
Le décret n° 2023-720 du 04/08/23 (cf ci-dessus) modifie les condition d’accès à la classe exceptionnelle en 2024 :
- fin du contingentement.
- fin de la fonctionnalisation, disparition des viviers.
À compter du 1er septembre 2024 :
Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle lorsqu’ils ont atteint, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.
Un arrêté ministériel annuel fixera, comme pour l’accès à la hors-classe, le nombre de promotions dans la classe exceptionnelle.
Il n’y a plus de CAPD pour examiner la situation des collègues éligibles.
L’administration procédera à l’établissement du tableau d’avancement sans aucun contrôle des représentant es du personnel.
Ci-dessous, un décryptage de la procédure.
Généralités
La classe exceptionnelle est destinée à accueillir au maximum 10,5% du corps des professeurs d’école en 2023.
Les critères de sélection sont différenciés selon deux filtres. Les textes parlent de "premier vivier" et de "second vivier" :
- Vivier 1 : avoir atteint au moins le 3e échelon de la hors classe et justifier de six années de fonctions accomplies dans des conditions d’exercice difficiles ou sur des fonctions particulières (voir plus bas).
70% des accès à la classe exceptionnelle se feront depuis ce premier vivier. - Vivier 2 : avoir atteint le 7e échelon ou le 6e échelon (pour 2021-2022 et 2023) de la hors classe.
30% des accès à la classe exceptionnelle se feront depuis ce second vivier.
Les collègues qui ont accédé à la hors-classe à compter du 1er septembre de l’année en cours ne sont pas promouvables à la classe exceptionnelle au titre de la même année : deux promotions de grade dans le même corps ne pouvant être prononcées au titre d’une même année.
L’accès à la classe exceptionnelle est contingenté chaque année en rapport avec le nombre total de collègues dans le corps des professeurs d’école :
2017 : 2.51% | 2018 : 5.02% | 2019 : 7.53% | 2020 : 8.15% |
2021 : 8.77% | 2022 : 9.39% | 2023 : 10.50% (initialement 10%) |
Premier "vivier" : au titre des fonctions
Avoir atteint au moins le 3e échelon de la hors classe et justifier de six années de fonctions accomplies dans des conditions d’exercice difficiles ou sur des fonctions particulières.
Ces fonctions ou ces conditions sont définies dans l’arrêté du 10 mai 2017 :
- affectation dans une école ou un établissement relevant de l’éducation prioritaire [1]
- fonctions de directeur d’école ou de chargé d’école
- fonctions de directeur adjoint chargé de section d’enseignement général et professionnel adapté
- fonctions de conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l’éducation nationale
- fonctions de maître formateur
- fonctions de référent auprès d’élèves en situation de handicap
- fonctions de directeur ou de directeur adjoint de service départemental ou régional de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS)
- fonctions de tuteur des personnels stagiaires enseignants, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale
- fonctions de conseiller en formation continue
- fonctions d’enseignant exerçant dans les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés
- fonctions d’enseignant exerçant dans les écoles et établissements bénéficiaires d’un “contrat local d’accompagnement”.
À noter :
La durée de six ans d’exercice dans une fonction au cours de la carrière peut avoir été accomplie de façon continue ou discontinue.
La durée accomplie dans ces fonctions est décomptée par année scolaire. Seules les années complètes sont retenues.
Les services accomplis à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps plein.
Second "vivier" : au titre de l’ancienneté
Le second vivier est constitué des professeur
Pour 2021, 2022 et 2023, suite aux nombreuses interventions du SNUipp-FSU, le vivier 2 s’ouvre également aux professeur es des écoles ayant atteint le 6e échelon de la hors-classe.
Comment intégrer la classe exceptionnelle ?
Premier vivier
Jusqu’en 2020, il fallait candidater pour demander son inscription au "vivier 1".
Depuis la campagne d’intégration 2021, l’inscription est automatique pour les collègues ayant droit.
Second vivier
Il n’y a pas de candidature à effectuer : l’examen de l’accès à la classe exceptionnelle est automatique.
Certain es collègues peuvent être éligibles au titres des deux viviers. Leur situation est examinée par l’administration dans chacun d’eux : inscription dans les deux tableaux d’avancement.
Avis et barème
L’inspecteur de l’éducation nationale formule un avis via l’application I-Prof sur chacun des agents promouvables, au titre de l’un ou de l’autre vivier.
Appréciation arrêtée par l’IA
L’inspecteur d’Académie émet une "appréciation qualitative" portant sur le parcours professionnel, l’exercice des fonctions et la "valeur professionnelle"…
Cette appréciation se décline en quatre "degrés" qui rapportent des points :
- Excellent : 140 pts
- Très satisfaisant : 90 pts
- Satisfaisant : 40 pts
- Insuffisant : 0 pt
- Le pourcentage des appréciations « Excellent » est fixé à :
- 15% maximum des candidatures recevables pour le premier vivier ;
- 20% maximum des éligibles pour le second vivier.
- Le pourcentage des appréciations « Très satisfaisant » est fixé à :
- 20% maximum des candidatures recevables pour le premier vivier ;
- 20% maximum des éligibles pour le second vivier.
Points pour l’ancienneté dans l’échelon
À l’appréciation déterminée par l’IA, s’ajoutent des points liés à l’échelon détenu et à l’ancienneté dans cet échelon :
Échelon et ancienneté au 31/08/2022 | Pts |
3e échelon Sans ancienneté | 3 |
3e échelon Ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours | 6 |
3e échelon Ancienneté comprise entre 1 an et 2 ans 5 mois 29 jours | 9 |
4e échelon Sans ancienneté | 12 |
4e échelon Ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours | 15 |
4e échelon Ancienneté comprise entre 1 an et 1 an 11 mois 29 jours | 18 |
5e échelon Sans ancienneté | 21 |
5e échelon Ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours | 24 |
5e échelon Ancienneté comprise entre 1an et 1 an 11 mois 29 jours | 27 |
6e échelon Sans ancienneté | 30 |
6e échelon Ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours | 33 |
6e échelon Ancienneté comprise entre 1 an et 1 an 11 mois 29 jours | 36 |
7e échelon Sans ancienneté | 39 |
7e échelon Ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours | 42 |
7e échelon Ancienneté comprise entre 1 an et 1 an 11 mois 29 jours | 45 |
7e échelon Ancienneté égale ou supérieure à 3 ans | 48 |
Tableau d’avancement
Le tableau d’avancement n’est plus soumis à l’avis de la CAPD.
La note de service recommande aux IA d’accorder une attention toute particulière à l’équilibre entre les femmes et les hommes dans le choix des propositions, conformément au protocole d’accord du 8 mars 2013 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique.
Nomination et classement
Les nominations en qualité de professeur des écoles classe exceptionnelle sont prononcées dans l’ordre d’inscription au tableau d’avancement à compter du 1er septembre de l’année d’établissement du tableau d’avancement.
Le principe, c’est que le classement se fait à l’échelon de la classe exceptionnelle comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans la classe normale.
Mais, selon l’ancienneté de l’échelon détenu, il arrive de « sauter » un échelon.
« N » étant l’année de l’intégration dans la classe exceptionnelle :
- Depuis le 4e échelon de la hors classe :
- Échelon détenu le 31/08/N depuis moins de 2 ans :
Reclassement au 2e échelon de la classe exceptionnelle (Indice 735) ;
Avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon précédent. - Échelon détenu le 31/08/N depuis plus de 2 ans :
Reclassement au 3e échelon de la classe exceptionnelle (Indice 775) ;
L’ancienneté acquise dans l’échelon précédent est consommée.
- Échelon détenu le 31/08/N depuis moins de 2 ans :
- Depuis le 5e échelon de la hors classe :
- Échelon détenu le 31/08/N depuis moins de 2 ans et 6 mois :
Reclassement au 3e échelon de la classe exceptionnelle (indice 775) ;
Avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon précédent. - Échelon détenu le 31/08/N depuis plus de 2 ans et 6 mois :
Reclassement au 4e échelon de la classe exceptionnelle (indice 830) ;
L’ancienneté acquise dans l’échelon précédent est consommée.
- Échelon détenu le 31/08/N depuis moins de 2 ans et 6 mois :
- Depuis le 6e ou le 7e échelon de la hors classe :
Reclassement au 4e échelon de la classe exceptionnelle (indice 830) ;
Avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon précédent.