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Déclaration de congé de maladie
 Mis en ligne en février 2015
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Délai de transmission d’une déclaration de congé maladie

En 2012, le décret n° 2012-713 du 7 mai 2012 introduisait un délai maximum de 48 heures pour transmettre le certificat médical d’arrêt de travail à l’IEN.
Ce décret précisait ainsi l’article 25 du décret 86-442 du 14 mars 1986 qui détermine les modalités de déclaration du congé de maladie

Cet article 25 du décret du 14 mars 1986 a été une nouvelle fois modifié pour prévoir l’éventualité de sanctions financières en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois qui suivent un premier retard d’envoi :

Contenu du décret :

Décret 86-442 du 14 mars 1986
Article 25 (Modifié par décret n°2014-1133 du 3 octobre 2014 - art. 1)

Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. Cet avis indique, d’après les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme, la durée probable de l’incapacité de travail.

En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà du délai prévu à l’alinéa précédent, l’administration informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l’établissement du premier arrêt de travail considéré.

En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’administration est réduit de moitié.

Cette réduction de la rémunération n’est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d’une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l’établissement de l’avis d’interruption de travail, de l’impossibilité d’envoyer cet avis en temps utile.

La rémunération à prendre en compte au troisième alinéa comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l’agent à l’exception de celles énumérées ci-après :

1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
3° Les primes et indemnités liées à l’organisation du travail ;
4° Les avantages en nature ;
5° Les indemnités d’enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l’emploi ;
6° La part ou l’intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir ;
7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
8° Le supplément familial de traitement ;
9° L’indemnité de résidence ;
10° La prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

L’administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite.

Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l’administration, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé.

Pour rappel, afin de respecter le secret médical, seuls les volets 2 et 3 de l’imprimé CERFA, sans mention médicale à caractère personnel, sont à transmettre à l’IEN .
Le volet 1 doit être conservé par le fonctionnaire et sera présenté à toute requête du médecin agréé de l’administration :