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Congés : maternité, adoption, paternité, parental
 Mis en ligne en mai 2020
 Modifié le 16 octobre 2024
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Congé parental :

Publication le 16/10/24 du COEE n°6258 pour les demandes de congé parental.
Date limite fixée au 17/02/2025 pour les demandes débutant le 01/09/2025.


Les congés liés à la naissance ou à l’adoption d’enfant(s)

Congé de Maternité

Il est accordé de droit sur présentation d’un certificat médical.
Il donne lieu à rétribution à temps plein même si l’institutrice (ou P.E.) travaillait préalablement à temps partiel.
Le congé accordé au titre de « grossesse pathologique » est assimilé au congé de maternité donc il ouvre droit à traitement à temps plein même si l’intéressée est à temps partiel avant le congé.
Il convient d’informer l’employeur avant la fin du quatrième mois de grossesse.

Durées :

Premier et deuxième enfant
16 semaines
6 avant la naissance et 10 après la naissance
Troisième enfant et suivants
26 semaines
8 avant la naissance et 18 après la naissance
Jumeaux
34 semaines
12 avant la naissance et 18 après la naissance
Triplés et +
46 semaines
24 avant la naissance et 22 après la naissance
Question récurrente :
Que se passe-t-il pour les congés maternité qui tombent pendant des vacances scolaires ?

Il n’est pas possible de reporter le congé maternité qui doit impérativement « encadrer » la naissance : congé prénatal et congé postnatal.
La réglementation du travail permet de reporter les congés payés pour les placer en dehors du congé maternité, mais cela concerne l’ensemble des salariées… sauf les enseignantes… pour lesquelles, l’administration considère qu’un congé maternité pris pendant le temps des vacances scolaires ne fait pas passer en dessous de la durée légale de 5 semaines annuelles de congés payés…
Le seul paramètre sur lequel on peut intervenir, c’est le report d’une partie du congé prénatal (voir ci-dessous).

La période prénatale peut être réduite sur avis médical :

  • premier et deuxième enfant : 3 semaines minimum
  • enfants suivants : 5 semaines minimum

Il est possible de rallonger le congé prénatal sans prescription médicale et de réduire d’autant le congé postnatal, dans la limite de 2 semaines à partir du troisième enfant et dans la limite de 4 semaines en cas de jumeaux.
Le congé de maternité peut être augmenté sur avis du médecin traitant de 2 semaines avant l’accouchement (non obligatoirement contiguës au repos prénatal) et de 4 semaines après.
Un congé de maternité peut être précédé ou suivi de congés de maladie… mais si l’enseignante est à temps partiel, elle n’est rétribuée que sur la base du temps partiel pour ces périodes de congés.
En cas de congé maladie pendant une « période reportée », le report est annulé et le congé prénatal débute au premier jour du congé maladie.
Date de l’accouchement différente de la date présumée :

  • accouchement prématuré ;
    Quand l’accouchement a lieu avant la date présumée, le repos prénatal non-utilisé s’ajoute au congé post-natal dans la limite d’un repos de 16 semaines ou 26 semaines, 34 ou 46 semaines en cas de naissances multiples.
  • accouchement retardé
    Le retard est pris en compte au titre du congé de maternité. Ainsi, la période se situant entre la date présumée de l’accouchement et la date effective de celui-ci est considérée comme congé de maternité, cette période s’ajoutant aux 16 semaines…

En cas de décès de la mère du fait de l’accouchement, le père peut prendre le congé de maternité restant à courir dont la mère n’a pu bénéficier.

Dispositions particulières :

a) concernant l’allaitement
La Loi n° 73/4 du 2-01-1973 (Code du travail) prévoit des dispositions particulières (articles L 224-1, 224-2, 224-4 et 224-5) concernant les mères de famille allaitant un enfant.
En principe, elles ont droit à une heure par jour à prendre en 2 fois durant les heures de travail ; en l’absence de réglementation particulière pour les enseignantes, cette disposition est souvent inapplicable ou inappliquée…sauf quand des facilités de service sont accordées en raison de la proximité du lieu où se trouve l’enfant (crèche ou domicile voisin…par exemple un logement de fonction sur place).
Une demande écrite devra être formulée de façon à être en situation régulière si un incident survenait.

b) préparation à l’accouchement dit sans douleurs
Des autorisations d’absence peuvent être accordées pour des séances préparatoires à l’accouchement (circulaire du 9-08-1995) ; cependant, comme pour l’allaitement, il n’y a pas de dispositions claires prévues pour les personnels de l’Education nationale.
Les autorisations sont accordées « si les séances ne peuvent avoir lieu en dehors des périodes de service. »

« Fausse-couche »

Depuis le 1er janvier 2024 - et même en absence de décret d’application - lorsqu’une interruption spontanée de grossesse intervient avant la 22e semaine d’aménorrhée, le médecin peut prescrire un arrêt de travail à la patiente (CMO) qui ne donnera pas lieu à un retrait sur salaire (pas de jour de carence).
Textes de référence :

  • Loi 2023-567 du 23 juillet 2023 qui modifie le code du travail, de la sécurité sociale et le code de la santé publique :
    • Art. L. 2122-6 de la santé publique (accompagnement lors d’une interruption spontanée de grossesse)
    • Art. L. 323-1-2 du code de la sécurité sociale (absence de jour de carence)
    • Art. L. 1225-4-3 du code du travail (contractuel)

Accompagnement psychologique (application à compter du 1er septembre 2024)
Une information sur l’interruption spontanée de grossesse, sur les possibilités de traitement ou d’intervention, sur les dispositifs de suivi médical et d’accompagnement psychologique, est délivrée à la patiente et à son.sa partenaire en début de grossesse.

Suite à une interruption spontanée de grossesse, la patiente et son ou sa partenaire peuvent se voir dirigées vers un suivi psychologique. Cet adressage peut être effectué soit par une médecin, soit par une sage-femme.
Concernant les personnels contractuelles
Le contrat de travail ne peut être rompu pendant les dix semaines suivant une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu entre la quatorzième et la vingt et unième semaine d’aménorrhée incluses. Néanmoins la rupture du contrat reste possible si l’employeur la justifie par une “faute grave” ou par “l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la fausse couche”. Le tout se faisant sous le contrôle du juge.

Congé d’Adoption

Le congé d’adoption est assimilable au congé de maternité.
Il est de 10 semaines pour le premier ou le second enfant. En cas d’adoption portant à 3 ou au delà le nombre d’enfants à charge du ménage ou de l’agent, la durée du congé d’adoption est portée de 10 à 18 semaines.
Le congé débute au moment de l’arrivée de l’enfant au foyer. En cas d’adoptions multiples, quel que soit le nombre d’enfants à la charge du ménage ou de l’agent, la durée du congé est de 22 semaines

Désormais, le congé d’adoption peut être réparti entre la mère et le père adoptifs si les deux travaillent, sous réserve que la durée totale ne soit pas fractionnée en plus de deux parties dont la plus courte ne peut être inférieure à 4 semaines.
Dans ce cas, la durée du congé d’adoption peut être allongé de 11 jours pour l’adoption d’un enfant et de 18 jours en cas d’adoption multiple (application du congé de paternité).

Celui des deux conjoints qui ne bénéficie pas du congé au moment de l’arrivée de l’enfant dans le foyer peut obtenir un congé rémunéré de 3 jours consécutifs ou non dans une période de 15 jours entourant cette arrivée.

Congé pour naissance :

Au moment de la naissance - dans les 15 jours entourant la naissance-, le père peut obtenir un congé de 3 jours -consécutifs ou non-. Un certificat de naissance accompagnera la demande de congé qui sera rétribué à plein traitement.

Congé de paternité et d’accueil de l’enfant :

Actualisation des durées à compter du 1er juillet 2021.
Ce congé concerne les fonctionnaires (stagiaires ou titulaires) et contractuelles.
Ce congé avec traitement est ouvert au père ainsi que, le cas échéant, au conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, à l’occasion de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant (Code de la sécurité sociale, article L.613-19-2).
Cette disposition permet donc aux couples de même sexe de bénéficier de ce congé.
Il est ouvert à l’occasion de la naissance.
Toutes les infos : https://www.service-public.fr/parti...

Les durées indiquées ci-dessous s’appliquent aussi aux enfants nés avant le 1er juillet 2021, dont la naissance était supposée intervenir à partir du 1er juillet 2021.

Durée du congé :

  • Naissance d’un enfant
    Durée maximale de 25 jours (11 jours précédemment).
    Sur ces 25 jours calendaires, 4 doivent obligatoirement être pris consécutivement et immédiatement après le congé de naissance de 3 jours.
    La période restante de 21 jours calendaires peut être fractionnée en 2 périodes d’au moins 5 jours chacune.
    Ces 21 jours doivent être pris dans les 6 mois suivant la naissance.
  • Naissance multiple
    Durée maximale de 32 jours (18 jours précédemment).
    Sur ces 32 jours calendaires, 4 doivent obligatoirement être pris consécutivement et immédiatement après le congé de naissance de 3 jours.
    La période restante de 28 jours calendaires peut être fractionnée en 2 périodes d’au moins 5 jours chacune.
    Ces 28 jours doivent être pris dans les 6 mois suivant la naissance.

Précisions :

  • Jours « calendaires » :
    Les jours de congé se décomptent dimanches et jours non travaillés compris.
  • Il est possible de demander à bénéficier d’un congé inférieur à la durée maximum.
  • Ce congé doit être demandé un mois avant son commencement.

Congé Parental

Texte de référence :
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985, Titre VII, articles 52 à 56 :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda...

Motifs du congé parental :
Il s’agit d’une position du fonctionnaire instituée pour élever son enfant. Le congé parental est de droit. L’activité du bénéficiaire peut être contrôlée pour vérifier que le congé est bien utilisé à cette fin.

Conditions, durée :
Accordé par période de 2 à 6 mois renouvelables, à l’occasion de chaque naissance ou adoption, sur simple demande, au père ou à la mère jusqu’au 3e anniversaire de l’enfant.

Pour la mère, le congé parental prend effet après le congé de maternité ou d’adoption, ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de fin d’obligation scolaire.
Pour le père, après la naissance ou après le congé d’adoption ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de fin d’obligation scolaire.

La demande initiale doit être faite 2 mois avant la date de départ souhaitée.
Les demandes de renouvellement doivent être faites 1 mois avant la fin de la période de congé parental en cours.

 Le congé parental prend fin :

  • aux 3 ans de l’enfant.
  • 3 ans après l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 3 ans adopté ou confié en vue d’une adoption.
  • 1 an après l’arrivée au foyer d’un enfant de plus de 3 ans mais qui n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, adopté ou confié en vue d’adoption.
  • lors de naissances multiples (2 enfants) : à l’entrée en maternelle.
  • lors de naissances multiples (+ de 2 enfants) ou arrivée simultanée au foyer d’au moins 3 enfants (adoption ou confié en vue d’adoption) : prolongation possible jusqu’au sixième anniversaire du plus jeune enfant.

Le congé peut être écourté en cas de motif grave. Il n’a pas à être pris nécessairement sitôt après le congé de maternité ou d’adoption.

Exercice d’une activité rémunérée durant le congé parental :
Le congé parental étant accordé pour élever son enfant, il ne peut être exercé d’activité rémunérée que si l’exercice de celle-ci permet d’assurer normalement l’éducation de l’enfant.
Des enquêtes doivent être faites par l’administration d’origine, normalement 2 fois par an.

Renouvellement :
Il doit être demandé 1 mois avant la fin de la période sous peine de fin du congé.
À l’expiration des périodes de 6 mois, on peut renoncer à son congé parental au profit de l’autre parent.
La réintégration à l’issue d’une période de congé parental ferme le droit à être de nouveau dans cette position à propos du même enfant.

Réintégration :
Le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d’origine ou de détachement (dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial).
Il bénéficie d’un entretien sur les modalités de sa réintégration au moins 4 semaines avant cette date. Ces dispositions sont aussi applicables si l’agent a demandé à écourter son congé.

La loi 84-16 du 11 janvier 84, dans son article 54 continue d’affirmer qu’au retour de congé parental, un fonctionnaire doit être affecté au plus près de son emploi d’origine.
Néanmoins avec la disparition de l’article 57 du décret 85-986 du 16 septembre 1985 qui stipulait : “A l’expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, il est affecté dans l’emploi le plus proche de son dernier lieu de travail.”, il est à craindre que les administrations départementales tentent de restreindre les priorités et/ou les conditions de réintégration après congé parental.

Conséquences sur la carrière :

Perte du poste :
La règle nationale précise qu’il y a perte du poste, toutefois dans certains cas, il peut être conservé : congé parental de deux ou six mois en Lot-et-Garonne.

Temps partiel, temps complet :
Le congé parental n’existe pas à temps partiel. Mais le temps partiel, pour élever son enfant est de droit.

Retraite :
La période de congé parental ne compte pas pour la retraite.
L’article 57 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifie l’article 54 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (le statut général des fonctionnaires de l’état) relatif au congé parental :
Article 54 modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 57
Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d’origine pour élever son enfant.
Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant.

Avancement d’échelon :
Depuis la loi “de transformation de la Fonction publique” le fonctionnaire garde l’intégralité de ses droits à avancement dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière.
Auparavant, les personnels pouvaient bénéficier de l’équivalent de 2 ans d’avancement (un an la première année et pour la moitié les deux années suivantes) lorsqu’ils prenaient la totalité des 3 ans de congé parental par enfant.

Stagiaire :
Lorsqu’un fonctionnaire en congé parental est appelé à devenir stagiaire dans le cadre de l’accès à un nouveau corps (après passage d’un concours, comme P.E. ou CAPES, etc.), la nomination comme stagiaire est reportée à l’issue du congé parental.
Attention ! Lorsque du fait des congés successifs de toute nature, le stage a été interrompu pendant au moins 3 ans, l’intéressé, à l’issue du dernier congé, doit recommencer la totalité du stage.

Changer de département :
Durant le congé parental, il est possible de participer aux opérations de changement de département. Mais le congé parental peut être refusé dans le nouveau département.

QUESTION : Le congé parental doit-il immédiatement suivre le congé de maternité ? Combien de temps minimum et maximum peut durer ce congé ? Conserve-t-on son poste ? Ce congé compte-t-il pour l’avancement et la retraite ?
REPONSE : L’article 54 de la loi 84 16 du 11-01-84 précise que le congé est attribué par périodes de 6 mois, renouvelables jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant. il ne doit pas obligatoirement suivre le congé de maternité.

Allocations familiales :

Voir l’article spécifique :