Textes de référence :
- L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 publiée au JORF n°0017 du 20 janvier 2017 sur le compte personnel d’activité (CPA), qui traite également de la santé et de la sécurité au travail.
- Décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique de l’État.
Ces textes ont modifié de façon importante les dispositions existantes précédemment et en créent de nouvelles concernant le temps partiel thérapeutique, le reclassement et l’incapacité temporaire imputable au service. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur au 21 janvier 2017.
I - L’octroi d’un temps partiel thérapeutique :
Afin d’obtenir un temps partiel thérapeutique, le fonctionnaire présente une demande d’autorisation accompagnée d’un certificat médical favorable de son médecin traitant.
Le médecin agréé est saisi du dossier. Si les avis des deux médecins concordent, le temps partiel thérapeutique est accordé. Sinon, le comité médical ou la commission de réforme sont saisis.
Cadre général
Un.e agent.e peut être autorisé
e à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique dans l’une des situations suivantes :Le travail à temps partiel permet le maintien ou le retour à l’emploi et est reconnu comme pouvant favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’agent.e ;
Le travail à temps partiel permet de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec l’état de santé.
Le travail à temps partiel pour raison thérapeutique peut intervenir dès lors que l’état de santé le justifie, à la fin d’un congé de maladie ou sans qu’un arrêt de travail ne soit auparavant prescrit.
L’autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et renouvelée, par période de 1 à 3 mois dans la limite d’un an. Les quotités accessibles sont 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % d’un temps plein.
Lorsque les droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique sont épuisés, ils se reconstituent à l’issue d’une période d’un an en position d’activité (y compris CMO, CLM, CLD, congé de formation professionnelle, temps partiel…). À la fin de cette période d’un an, une nouvelle autorisation de temps partiel pour raison thérapeutique est possible.
L’autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique débute à la date de réception de votre demande par l’administration.
Comment faire la demande ?
La demande d’autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique doit être adressée à l’administration.
Elle peut être envoyée via son IEN ou directement à la DSDEN de Lot-et-Garonne.
Elle doit être accompagnée d’un certificat médical du médecin de son choix.
Ce peut être sur un formulaire du médecin ou sur un formulaire fourni par l’administration.
Il doit comporter les informations suivantes :
– quotité de temps partiel souhaitée (50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 %)
– durée du temps partiel (de 1 à 3 mois)
– conditions d’exercice des fonctions à temps partiel (en continu ou en discontinu, par journées ou demi-journées non travaillées).
Dans les faits, est souvent validé un mi-temps thérapeutique sur deux journées (ou deux journées et un mercredi sur deux).
Si les fonctions de l’agent.e comportent des responsabilités qui ne peuvent pas être partagées entre plusieurs agent
es, et si les nécessités de service ne le permettent pas, l’agent.e pourra être affecté e temporairement dans d’autres fonctions. Cette décision doit être justifiée en droit et en faits par l’administration.II - Reclassement :
Modification de l’article 63 la loi 84-16 du 11/01/1984
Un nouveau droit est créé : le fonctionnaire reconnu inapte a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’un an (maximum).
Cette période est considérée comme du service effectif. Les modalités seront définies par décret.
III - Incapacités temporaires imputables au service.
Modification de l’article 21 bis de la loi 83-634 du 13/07/1983
Désormais, la loi définit la notion d’accident de service, de trajet et de maladie imputables au service en conformité avec la jurisprudence actuelle.
III - 1 - Accident de service :
Le texte élargit la notion d’accident de service aux activités qui en constituent le prolongement.
- « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
III - 2 - Accident de trajet :
La notion d’accident de trajet est précisée :
- « L’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service.
III - 3 - Maladies professionnelles :
La loi prend en compte les maladies à développement retardé (amiante par exemple).
De plus, est reconnue imputable au service, toute maladie professionnelle mentionnée ou non aux articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Il faudra établir que la maladie est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente (taux déterminé par décret en conseil d’Etat).
III - 4 - Congé pour invalidité temporaire imputable au service :
Un nouveau droit est créé, le congé pour invalidité temporaire imputable au service :
- « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service…
- Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite.
Il a droit, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. - La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. »
III - 5 - Données
« Les employeurs publics fournissent les données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles. Un arrêté du ministre chargé de la Fonction publique fixe les modalités pratiques de la collecte et du traitement de ces données. »