FSU-SNUipp 47
10 Rue d'Albret 47000 AGEN

05 53 68 01 92 | 06 81 64 77 50 | 09 65 17 27 48

05 53 68 01 92
06 81 64 77 50
09 65 17 27 48

 Nous écrire    Venir nous voir 

Temps partiel thérapeutique ; reclassement ; accident de service
 Mis en ligne en février 2017
 Modifié le 28 août 2026
logo imprimer
Enregistrer au format PDF

Textes de référence :

  • L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 publiée au JORF n°0017 du 20 janvier 2017 sur le compte personnel d’activité (CPA), qui traite également de la santé et de la sécurité au travail.
  • Décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique de l’État.*
  • Décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026 relatif aux congés pour raisons de santé des agents publics civils et militaires]

Ces textes ont modifié de façon importante les dispositions existantes précédemment et en créent de nouvelles concernant le temps partiel thérapeutique, le reclassement et l’incapacité temporaire imputable au service. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur au 21 janvier 2017.

I - L’octroi d’un temps partiel thérapeutique :

Le décret paru le 29 juillet 2026 modifie les règles concernant le temps partiel pour raison thérapeutique et montre clairement une volonté de restreindre son accès. Ces textes affaiblissent les droits des agentes malades. Il est instauré un délai maximal de 30 jours, à compter de la demande, pour accorder le temps partiel thérapeutique ainsi que la possibilité de le refuser et donc de remettre en cause la prescription médicale initiale.

Afin d’obtenir un temps partiel thérapeutique, le fonctionnaire présente une demande d’autorisation accompagnée d’un certificat médical favorable de son médecin traitant.
Le médecin agréé est saisi du dossier. Si les avis des deux médecins concordent, le temps partiel thérapeutique est accordé. Sinon, le comité médical ou la commission de réforme sont saisis.

Cadre général

Un.e agente peut être autorisée à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique dans l’une des situations suivantes :

Le travail à temps partiel permet le maintien ou le retour à l’emploi et est reconnu comme pouvant favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’agent.e ;

Le travail à temps partiel permet de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec l’état de santé.

Le travail à temps partiel pour raison thérapeutique peut intervenir dès lors que l’état de santé le justifie, à la fin d’un congé de maladie ou sans qu’un arrêt de travail ne soit auparavant prescrit.

L’autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et renouvelée, par période de 1 à 3 mois dans la limite d’un an. Les quotités accessibles sont 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % d’un temps plein.

Refus de temps partiel thérapeutique

L’administration a maintenant la possibilité de refuser un temps partiel thérapeutique, dans le cadre d’une demande initiale ou d’un renouvellement. Elle peut aussi interrompre l’autorisation accordée.
Dans ce cas, l’administration est tenue de motiver le refus ou l’interruption.

Dans le cas d’un motif lié aux nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, la décision doit être précédée d’un entretien avec l’agente intéressée qui peut se faire assister par une personne de son choix. L’agente peut faire un recours gracieux et/ou hiérarchique.

Dans le cas d’un motif médical, la décision ne peut intervenir sans l’avis préalable du médecin agréé. Les conclusions rendues par le médecin agréé peuvent être contestées, par l’agente ou l’administration, devant le conseil médical siégeant en formation restreinte. Dans le cas où l’agente bénéficie d’une autorisation d’exercer à temps partiel pour raison thérapeutique au moment de la saisine du conseil médical, cette autorisation est prolongée jusqu’à ce que le conseil médical ait rendu son avis.

Désormais, si l’avis du conseil médical rendu en formation restreinte est concordant avec les conclusions du médecin agréé, il ne peut plus être contesté devant le conseil médical supérieur.

Lorsque les droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique sont épuisés, ils se reconstituent à l’issue d’une période d’un an en position d’activité (y compris CMO, CLM, CLD, congé de formation professionnelle, temps partiel…). À la fin de cette période d’un an, une nouvelle autorisation de temps partiel pour raison thérapeutique est possible.

L’autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique débute à la date de réception de votre demande par l’administration.

Traitement des demandes

L’administration peut faire procéder, dès réception de la demande d’autorisation à l’examen de l’agente intéressée par un médecin agréé. L’absence injustifiée de l’agente à cet examen vaut désistement de sa demande.

Dans le cas d’une demande initiale, la décision intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception de la demande par l’administration, sauf dans le cas d’un retour de CLM, CLD, CITIS ou disponibilité pour raison de santé où la décision intervient au plus tard le jour de la reprise.

Dans le cas d’une demande de renouvellement de l’autorisation, la décision de l’administration doit intervenir au plus tard au jour de la reprise. La demande de prolongation s’effectue de la même manière que la demande initiale. Il n’y a plus d’examen obligatoire par un médecin agréé. Cependant, l’administration a la possibilité de solliciter un examen par un médecin agréé à tout moment.

Comment faire la demande ?

La demande d’autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique doit être adressée à l’administration.
Elle doit être accompagnée d’un certificat médical du médecin de son choix.

Note de service du 05/10/25 : le formulaire fourni par l’administration (voir ci-contre) est à renvoyer au service des affaires médicales :

Formulaire Temps partiel Thérapeutique - DSDEN 47

DSDEN de Lot et Garonne
Bureau Accident du travail – Affaires médicales, 23, Rue Roland Goumy - CS 10001
47916 AGEN CEDEX 9.
Affaire suivie par : Céline COURROS
Tél : 05 53 67 70 22
Mél : celine.courros1 chez ac-bordeaux.fr

Il doit comporter les informations suivantes :
– quotité de temps partiel souhaitée (50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 %)
– durée du temps partiel (de 1 à 3 mois)
– conditions d’exercice des fonctions à temps partiel (en continu ou en discontinu, par journées ou demi-journées non travaillées).
Dans les faits, est souvent validé un mi-temps thérapeutique sur deux journées (ou deux journées et un mercredi sur deux).

Si les fonctions de l’agent.e comportent des responsabilités qui ne peuvent pas être partagées entre plusieurs agentes, et si les nécessités de service ne le permettent pas, l’agent.e pourra être affectée temporairement dans d’autres fonctions. Cette décision doit être justifiée en droit et en faits par l’administration.

La période de temps partiel pour raison thérapeutique est interrompue en cas de placement en congé de maternité ou d’adoption, en congé supplémentaire de naissance ou en congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Spécificités AESH, contractuelles

Si les démarches sont les mêmes que pour les titulaires, l’autorisation est également subordonnée à l’accord d’indemnisation de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) à laquelle l’agente est affiliée.

En l’absence de mise en place de la subrogation, comme la rémunération est complétée par
des indemnités journalières de Sécurité Sociale (IJSS), la situation est donc la même qu’en cas de Congés Maladie Ordinaire.

Le service à TPT ne prolonge pas la durée du contrat.

Attention ! Pour les AESH :

● Le temps plein de référence est de 39 heures hebdomadaires annualisées (1607 heures réparties sur 41 semaines.). De fait, une AESH qui bénéficie d’un temps partiel thérapeutique à 50% devra travailler 19h30 par semaine et non pas la moitié de son temps de travail habituel.
● L’organisation du service doit tenir compte :
○ du temps d’accompagnement élève(s),
○ des temps de préparation, concertation, réunions,
○ des contraintes médicales (journées allégées, repos, alternance…).

II - Reclassement :

Modification de l’article 63 la loi 84-16 du 11/01/1984

Un nouveau droit est créé : le fonctionnaire reconnu inapte a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’un an (maximum).
Cette période est considérée comme du service effectif. Les modalités seront définies par décret.

III - Incapacités temporaires imputables au service.

Modification de l’article 21 bis de la loi 83-634 du 13/07/1983

Désormais, la loi définit la notion d’accident de service, de trajet et de maladie imputables au service en conformité avec la jurisprudence actuelle.

III - 1 - Accident de service :

Le texte élargit la notion d’accident de service aux activités qui en constituent le prolongement.

  • « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »

III - 2 - Accident de trajet :

La notion d’accident de trajet est précisée :

  • « L’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service.

III - 3 - Maladies professionnelles :

La loi prend en compte les maladies à développement retardé (amiante par exemple).

De plus, est reconnue imputable au service, toute maladie professionnelle mentionnée ou non aux articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Il faudra établir que la maladie est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente (taux déterminé par décret en conseil d’Etat).

III - 4 - Congé pour invalidité temporaire imputable au service :

Un nouveau droit est créé, le congé pour invalidité temporaire imputable au service :

  • « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service…
  • Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite.
    Il a droit, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.
  • La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. »

III - 5 - Données

« Les employeurs publics fournissent les données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles. Un arrêté du ministre chargé de la Fonction publique fixe les modalités pratiques de la collecte et du traitement de ces données. »