En cette rentrée, l’administration [1] demande aux directeurs trices d’école de convoquer un conseil d’école extraordinaire afin de définir les modalités d’organisation des élections des représentant es au conseil d’école.
Les textes
- Arrêté du 13/05/1985
relatif au conseil d’école
- LOI n° 2021-1716 du 21 décembre 2021
créant la fonction de directrice ou de directeur d’école
- Décret n° 2023-777 du 14 août 2023
relatif aux directeurs d’école
En bref
- Loi du 21/12/2021 « créant la fonction de directrice ou de directeur d’école » (dite loi Rilhac) : « L’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école peut se faire par voie électronique sur décision du directeur d’école, après consultation du conseil d’école »
- Article R. 411-12 du code de l’éducation : « Le directeur d’école organise les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école selon les modalités qu’il fixe après consultation du conseil d’école. » Cet article a été créé par le Décret n°2023-777 du 14/08/2023 relatif aux directeurs d’école
- Arrêté du 13/05/1985 relatif au conseil d’école :
- « A la fin de l’année scolaire ou au début de l’année scolaire suivante le conseil d’école désigne en son sein une commission […] chargée d’assurer l’organisation et de veiller au bon déroulement des élections [...]. En cas d’impossibilité de constituer cette commission ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur les modalités d’organisation du scrutin, les opérations décrites ci-dessus incombent au directeur d’école qui veille à l’application de la réglementation en vigueur. »
- alinéa 3 article 1 : « Le vote a lieu à l’urne et par correspondance ou exclusivement par correspondance sur décision du directeur d’école, après consultation du conseil d’école. »
A la proximité du scrutin s’ajoutent l’imbroglio et l’ambiguïté des textes
Au final, sur les trois textes, on trouve :
- Une loi qui impose la consultation du conseil d’école uniquement si le vote électronique est envisagé,
- Un article du code de l’éducation qui impose depuis le 15 août 2023 la consultation systématique pour avis du conseil d’école avant décision, par la directrice ou le directeur, des modalités de vote,
- Un arrêté qui impose la consultation du conseil d’école uniquement si un vote exclusivement par correspondance est envisagé.
Pour la FSU-SNUipp, il est inacceptable de devoir réunir un conseil d’école si les modalités du scrutin n’évoluent pas. Cela constitue une énième surcharge de travail inutile.
Cela pose plusieurs problèmes :
- Le respect du délai de 8 jours pour convoquer le conseil d’école extraordinaire, qui nous amène à une date très proche du scrutin pour le préparer sereinement
- Dans la très grande majorité des écoles, aucun changement de modalité d’organisation des élections par rapport au scrutin d’octobre 2022
- Si suite au conseil d’école extraordinaire il est choisi la solution du vote électronique, la mairie doit solliciter un prestataire qui devra être opérationnel en 3 semaines (quid du marché public qui s’impose à la collectivité ? quid de la sincérité du scrutin ? qui paie et sur quel budget ? Quid, dans cette précipitation, de la sécurisation de la transmission de données personnelles au prestataire ? Toute élection dématérialisée doit respecter la confidentialité du scrutin.
Nationalement, la FSU-SNUipp est intervenue auprès du ministère à ce sujet.
Départementalement, nous avons envoyé le courrier ci-joint à l’IA.
La FSU-SNUipp appelle à ne pas se surcharger inutilement et à ne pas réunir de conseil d’école si les modalités de vote restent inchangées par rapport aux élections d’octobre 2022. C’est seulement en cas de désaccord au sein de la commission électorale qu’un conseil d’école extraordinaire devra être réuni en urgence.