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Direction d’école : un décret qui fait « autorité »
Le décret d’application de la loi Rilhac
 Mis en ligne en septembre 2023
 Modifié le 2 septembre 2023
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La loi Rilhac votée en décembre 2021 avait instauré une autorité fonctionnelle, qui donne davantage de missions et de responsabilités aux directrices et directeurs d’école.
Le décret d’application paru au journal officiel du 15 août 2023 définit ces missions : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047968636

En réalité ce décret ne modifie que de façon marginale le précédent datant de 1989. Le directeur d’école appartient toujours « au corps des instituteurs ou au corps des professeurs des écoles ». Il est nommé par le Dasen. Il peut être révoqué de sa fonction à tout moment. C’est une différence fondamentale avec un vrai personnel de direction. Le grand changement apporté par le nouveau décret, c’est l’autorité.

Pas de grand changement si ce n’est l’autorité fonctionnelle, côté moyens supplémentaire : toujours rien.
Dans le Décret n° 2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d’école ce qui change c’est que le directeur ou la directrice d’école « a autorité sur l’ensemble des personnes présentes dans l’école pendant le temps scolaire » pour la « bonne marche » de son école.

Il a fallu des années pour que le mot apparaisse dans le décret relatif aux directeurs d’école. Les pères fondateurs de l’école publique avaient jugé que l’école où doivent aller tous les jeunes français doit donner une éducation démocratique. Et que celle-ci passe par un fonctionnement démocratique dans l’école elle-même. C’était vu par Jules Ferry comme la garantie d’une école vraiment républicaine. C’est cette tradition qui a été brisée par la loi Blanquer puis, après son échec, par la loi Rilhac.* Source : Le café pédagogique du 16 août 2023

Cette évolution ne correspond en rien à une demande des professeurs des écoles (PE). Un sondage organisé par la FSU-Snuipp en mars 2020 montre que seulement 13 % des enseignants du premier degré sont favorables à l’autorité du directeur d’école. 85 % sont contre. En 2019, une consultation organisée par le ministère de l’Éducation nationale établit que seulement 11 % des professeurs des écoles sont pour un statut de directeur d’école. 25 % sont pour que le directeur évalue les enseignants. L’idée d’un directeur manager n’est soutenue que par 2 % des PE.
Ce que montrent ces enquêtes c’est que les directeurs et directrices d’école demandent une aide matérielle et pas une autorité.

Or, sous le premier quinquennat Macron, les aides administratives ont été supprimées. Il ne reste au directeur d’école que « l’autorité » sans les moyens concrets de l’exercer. Le Pacte leur donne un nouvel outil : l’attribution des missions. Encore celle-ci doit-elle se faire après avis du conseil des maîtres.

Cette autorité fonctionnelle peut placer les directrices et directeurs en extériorité de l’équipe pédagogique. Les nouveaux dispositifs, comme les évaluations d’école ou le PACTE, révèlent le rôle que le ministère veut leur faire jouer : recenser les besoins, inciter les collègues à appliquer les mesures ministérielles, rendre-compte. Autant de missions dévolues aux IEN qui se déchargent progressivement de leurs prérogatives. « Le manque de clarté sur ce que signifie cette autorité engendrera des interprétations différentes d’un territoire à l’autre, d’un IEN à l’autre. Et lorsque nous demandons que soit clairement inscrit dans le texte que le directeur n’est pas supérieur hiérarchique, le ministère refuse. » a dénoncé Guislaine David, secrétaire générale de la FSU-Snuipp, avant la parution de ce décret. Davantage d’autonomie dans les écoles conduira inévitablement à plus de contrôles de la part de la hiérarchie. Ainsi, les directrices et directeurs seront évalué.es au bout de 3 ans d’exercice et soumis à des rendez-vous de carrière spécifiques tous les 5 ans. S’il s’agissait d’un accompagnement bienveillant, avait-on besoin d’une loi et d’un décret d’application pour le mettre en œuvre ?

Une autorité affirmée
La circulaire de rentrée affirme l’école comme « espace protecteur » des élèves et des personnels, le décret n° 2023-782 du 16 août 2023 relatif au respect des principes de la République et à la protection des élèves dans les établissements scolaires relevant du ministre chargé de l’éducation nationale va permettre ce que la circulaire ne dit pas : la possibilité de l’éviction temporaire d’un élève par le/la directeur/trice (“mesure conservatoire”) pour une durée maximale de 5 jours.

Par ailleurs, le ministre de l’Éducation a fait modifier le Code de l’Éducation pour permettre de changer d’école un élève auteur de harcèlement. Si cette mesure était déjà possible auparavant, elle nécessitait l’accord des représentantes légaux ce qui ne sera plus le cas, le maire étant seul décisionnaire pour répondre à la demande du Dasen. Cette décision interviendrait après l’échec d’une première phase de conciliation avec l’élève, ses représentantes légaux et l’équipe éducative et en dernier recours, lorsque toutes les solutions ont été épuisées.

Pour la FSU-SNUipp, les directeurs et directrices doivent être au cœur de l’équipe pédagogique. Leur rôle d’animation et de coordination est indispensable et le lien avec les collègues doit être renforcé. C’est pourquoi la FSU-SNUipp revendique, en plus de la décharge de direction, l’attribution d’une décharge d’école qui serait attribuée en conseil des maîtres à une ou plusieurs adjointes : cela permettrait d’atténuer le sentiment d’isolement des directrices et directeurs et d’offrir aux collègues volontaires la possibilité de s’investir davantage dans le fonctionnement de l’école, favorisant de fait le collectif de travail.