Prise en compte pour le calcul de la pension des périodes d’allocataire au titre de l’allocation d’enseignement et de l’allocation première année d’IUFM
Dans les années 90, les difficultés de recrutement ont conduit à proposer aux étudiant
Il était promis que les périodes pendant lesquelles avaient été perçues ces allocations d’enseignement seraient prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d’enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il aura fallu que les syndicats, et la FSU-SNUipp [1] en particulier se battent sans relâche pour obtenir ce texte.
Les droits découlant de ce décret ne sont pas automatiques,
les collègues concerné es doivent en faire la demande.
Les textes de référence
- Décret n° 2023-1355 du 28 décembre 2023 portant application de l’article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
- Article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
- Décret n°91-586 du 24 juin 1991 portant création d’allocations d’année préparatoire à l’institut
universitaire de formation des maîtres et d’allocations d’institut universitaire de formation des maîtres - Décret n°89-608 du 1 septembre 1989 portant création d’allocations d’enseignement (abrogé)
En pratique
- Périodes concernées
Toutes les périodes durant lesquelles ont été perçues exclusivement des allocations d’enseignement (au titre du décret de 1989) et des allocations de 1re année d’IUFM (au titre du décret de 1991).
- Qui est concerné
Toutes les personnes ayant bénéficié de ces allocations et ayant été titularisées dans un corps d’enseignants sont éligibles y compris si elles ont changé de corps ou quitté la Fonction Publique.
Nationalement, cela correspond à environ 30 000 personnes. e ? - Durée prise en compte
Les périodes d’allocations sont prises en compte, pour moitié, pour la constitution du droit à pension et la liquidation de la pension (durée de cotisation et durée d’assurance).
Comment faire la demande ?
La demande ne passera pas par l’ENSAP. Pour ajouter ces trimestres désormais validés, il faudra déposer un dossier de demande au service des pensions du rectorat. Cette mise à jour des droits sera in fine visible dans le dossier de l’agent lorsqu’il consultera son compte retraite via l’ENSAP.
Pour les personnels ayant quitté l’Education Nationale, la demande doit être faite auprès de l’administration dont ils relèvent au moment de cette demande ou, à défaut, à la dernière administration dont elle relevait.
Les services ministériels ont préparé une note aux académies mais aussi un formulaire de demande et une fiche d’information à destination des agents.
- Cas général : elle doit être faite au plus tard 12 mois avant la date à laquelle la personne souhaite être admise à la retraite.
- Cas particuliers :
- Pour les admissions à la retraite prévues avant le 29 décembre 2024, la demande doit être faite au plus tard dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision initiale de concession de la pension. (Il s’agit du titre de pension)
- Pour les personnes qui ont déjà été admises à la retraite au 29 décembre 2023 (date du présent décret), elles déposent leur demande dans un délai de douze mois à compter de cette même date soit avant le 30 décembre 2024.
La juxtaposition de ces situations, impose une extrême vigilance pour les collègues concerné
En effet, l’obligation de faire la demande au moins 12 mois avant le départ effectif réduit fortement le délai de cette demande.
Exemple : pour un départ au 1er janvier 2025, la demande aurait dû avoir été faite avant le 01/01/24 ce qui est matériellement impossible ! Il y a lieu de reporter le départ au 01/02/25 afin de pouvoir faire la demande avant le 31/01/24.
Pièces à fournir
- Formulaire de demande,
- Arrêté de titularisation dans l’Education Nationale,
- Tout document justifiant le bénéfice de l’allocation d’enseignement ou de l’allocation IUFM première année :
- Attestation de l’académie ayant versé l’allocation indiquant que l’agent a été allocataire IUFM et mentionnant la ou les années universitaires concernées
- Décisions d’allocations
- Bulletins d’allocations
- Récapitulatif de versement
- Déclarations à l’administration fiscale des rémunérations
Attention : même si la liste indiquée n’est pas exhaustive, une attestation sur l’honneur n’est pas recevable.