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Retraite progressive
Loi 2023
 Mis en ligne en octobre 2023
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Instauré par la loi sur la réforme des retraites d’avril 2023, l’élargissement aux fonctionnaires de la retraite progressive est souvent présenté comme la réminiscence de l’ancien dispositif de Cessation Progressive d’Activité.
En fait elle s’en différencie par bien des aspects :

  • D’une part, ce n’est pas un droit car elle est conditionnée à l’obtention d’un temps partiel,
  • D’autre part, elle ne peut débuter que deux ans au plus avant l’âge d’ouverture des droits à départ à la retraite.
  • Enfin, financièrement, le montant de la « pension partielle » versée est inférieur à celui d’un salaire continué.

Textes de référence

Objectif

Il s’agit de donner la possibilité, sous conditions, de diminuer son temps de travail à compter de deux ans avant l’âge d’ouverture des droits à retraite de sa génération. Le salaire perçu au regard du temps partiel est complété par une pension partielle. Celle-ci est calculée sur la base de la pension à laquelle le/la fonctionnaire aurait droit, à la date du début de la retraite progressive, affectée d’un coefficient égal à la quotité non travaillée.

Conditions

Trois conditions sont fixées :

  1. Être à deux ans ou moins de l’âge d’ouverture des droits de sa génération.
    Pour déterminer cet âge d’ouverture des droits, le législateur se réfère à la notion d’âge cible qui est identique pour la catégorie active et sédentaire : il s’agit donc de se référer uniquement à l’âge d’ouverture des droits par génération de la catégorie sédentaire ;
  2. Disposer d’au moins 150 trimestres d’assurance, tous régimes confondus, à date de la demande ;
  3. Disposer d’un temps partiel de droit ou sur autorisation (entre 50% et 90%).


Âge d’ouverture des droits :
L’âge d’ouverture des droits pris en compte est celui de la catégorie « sédentaire » même pour les collègues ex-instit bénéficiaires de la catégorie « active ».
Temps partiel :
Concrètement, la période de la vie concernée par ce dispositif limite l’accès aux temps partiels de droit aux seuls situations de bénéficiaires d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (BOETH), d’adoption ou de soins à un membre de la famille (enfants, conjoint.e, parents, grands-parents, arrière grands-parents).
Dans la majorité des cas, il faudra donc obtenir un temps partiel sur autorisation. Cela donne à l’administration une large marge de manœuvre pour que ce droit ne soit pas effectif car, si réglementairement l’employeur ne peut s’opposer au bénéfice de la « retraite progressive », il peut limiter l’accès au TP sur autorisation.
Voir l’article : Temps Partiel : comment ça marche ?

Naissance
Âge d’ouverture des droits
à la retraite
Âge possible d’obtention
d’une retraite progressive
Du 01/01/1955
au 31/08/1961
62 ans 60 ans
Du 01/09/1961
au 31/12/1961
62 ans 3 mois 60 ans 3 mois
En 1962 62 ans 6 mois 60 ans 6 mois
En 1963 62 ans 9 mois 60 ans 9 mois
En 1964 63 ans 61 ans
En 1965 63 ans 3 mois 61 ans 3 mois
En 1966 63 ans 6 mois 61 ans 6 mois
En 1967 63 ans 9 mois 61 ans 9 mois
À partir de 1968 64 ans 62 ans

Modalité de dépôt de la demande

  • Collègue disposant déjà d’un temps partiel ou assurée de disposer d’un temps partiel :
    Faire sa demande au SRE (Service de Retraite de l’État : ENSAP).
    Attention, la durée de traitement par cette instance peut être longue (6 mois), il est donc recommandé d’anticiper sa demande par rapport à la date d’obtention de ce dispositif.
    À défaut, la retraite progressive sera versée après le droit effectif ouvert mais avec rattrapage des arriérés.
  • Collègue ne disposant pas de temps partiel :
    Faire une demande de temps partiel, et en même temps déclencher une demande d’obtention de retraite progressive auprès du SRE.

Modalité de calcul

La pension partielle est calculée sur la base de la pension à laquelle aurait droit l’agente s’il ou elle faisait valoir ses droits à pension à la date du début de sa retraite progressive. Cette base de calcul reste identique tout au long du dispositif.
Le montant obtenu est ensuite proratisé en rapport de la quotité non travaillée (de 10 à 50%).

Si la quotité du temps partiel varie à la hausse ou à la baisse, le montant de la pension partielle varie au regard de la nouvelle quotité non travaillée. Le montant de base reste celui calculé lors de la demande initiale.

La pension partielle est due ou modifiée à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions sont réunies ou modifiées. À moins que celles-ci soient réunies ou modifiées le premier jour du mois, auquel cas elle est versée dès cette date.

Lorsqu’il est mis fin au dispositif, quelle qu’en soit la raison, le versement prend fin de la même manière au premier jour du mois suivant la date de fin du dispositif.

Conséquence sur le calcul de la pension

Le temps passé en retraite progressive est pris en compte pour le calcul de la pension :

  • Pour la totalité de la durée en trimestres d’assurance tous régimes (pour le calcul de la décote ou surcote) ;
  • Au prorata du temps travaillé pour les trimestres cotisés.

Analyse

Pour les enseignantes, ce dispositif est entièrement assujetti à l’obtention d’un temps partiel, et il ne faudrait pas que l’administration joue l’opposition entre les demandes de temps partiel sur autorisation pour « retraite progressive » et les autres demandes de temps partiel sur autorisation.

Pour les contractuelles à temps incomplet comme les AESH, ce dispositif permet d’améliorer leur situation salariale deux ans avant la date d’ouverture des droits à retraite.

Le calcul de la pension de base effectué à la date du début du temps partiel est fixe. Il ne prend ni en compte les progressions salariales durant la retraite progressive, ni les trimestres cotisés durant cette même période. Autant d’effets qui minorent, au fil du temps, le montant de la pension partielle.