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Âge d’ouverture des droits
Loi 2023
 Mis en ligne en juin 2023
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À partir du 1er septembre 2023, la loi 2023-270 et le décret 2023-436 du 3 juin 2023 prévoient le recul de l’âge d’ouverture des droits à pension (AOD) de 2 ans, de façon progressive :

  • Pour les fonctionnaires de la catégorie active, l’AOD passe de 57 à 59 ans pour les générations nées à partir du 1er septembre 1966 ;
  • Pour les fonctionnaires de la catégorie sédentaire et pour les contractuelles de droit public, l’AOD passe de 62 à 64 ans pour les générations nées à partir du 1er septembre 1961.

I. Catégorie active ou sédentaire ?

  • Qui est « actif » ?
    Les institutrices et instituteurs intégrées avant le 1er juillet 2011, dans le corps de professeurs des écoles, avec au moins 15 ans de services effectifs en tant qu’instituteurs, à temps plein ou à temps partiel, sont classés en catégorie dite « active ».
    Depuis cette date, la durée de service exigée en tant qu’instituteur a été progressivement portée à 17 ans [1].
  • Qui est « sédentaire » ?
    Les ex-institutrices/instituteurs n’ayant pas une durée suffisante de service d’instituteur et les enseignantes recrutées directement comme professeurs des écoles relèvent de la catégorie dite « sédentaire ».

II. Âge d’ouverture des droits à pension

Catégorie ACTIVE
Date de naissance Âge d’ouverture des droits
(AOD)
Avant le 01/07/1956 55 ans
Du 01/07/1956
au 31/12/1956
55 ans et 4 mois
En 1957
55 ans et 9 mois
En 1958
56 ans et 2 mois
En 1959
56 ans et 7 mois
Du 01/01/1960
au 31/08/1966
57 ans
Du 01/09/1966
au 31/12/1966
57 ans 3 mois
En 1967
57 ans 6 mois
En 1968
57 ans 9 mois
En 1969
58 ans
En 1970
58 ans 3 mois
En 1971
58 ans 6 mois
En 1972
58 ans 9 mois
À partir de 1973 59 ans
   
Catégorie SÉDENTAIRE
Date de naissance Âge d’ouverture des droits
(AOD)
En 1953
61 ans et 2 mois
En 1954
61 ans et 7 mois
Du 01/01/1955
au 31/08/1961
62 ans
Du 01/09/1961
au 31/12/1961
62 ans 3 mois
En 1962
62 ans 6 mois
En 1963
62 ans 9 mois
En 1964
63 ans
En 1965
63 ans 3 mois
En 1966
63 ans 6 mois
En 1967
63 ans 9 mois
À partir de 1968 64 ans

III. Carrières longues

Le dispositif existant est étendu avec la création de nouveaux paliers d’âge (voir tableau ci-dessous). Il concerne les enseignantes de catégories sédentaires, les psychologues de l’Éducation nationale, les AESH et les contractuelles.
Par contre ce dispositif n’est toujours pas accessible aux enseignantes bénéficiant des droits de la catégorie active pour la retraite.
Les conditions cumulatives pour bénéficier d’un départ anticipé pour carrière longue sont :

  • Avoir une carrière complète, c’est-à-dire une durée d’assurance tous régimes au moins égale à la durée d’assurance exigée par la loi (les trimestres de bonification pour enfant ne sont pas pris en compte dans le cadre de ce dispositif).
  • Avoir validé 5 trimestres avant la fin de l’année de ses 16 ans, 18 ans, 20 ans ou 21 ans (ou 4 trimestres pour les personnes nées au cours du dernier trimestre de l’année civile).
Date de naissance Âge du droit à
liquidation anticipée
Début d’activité
avant
Du 01/09/1961
au 31/12/1961
58 ans
16 ans
60 ans
20 ans
En 1962
58 ans
16 ans
60 ans
20 ans
Du 01/01/1963
au 31/08/1963
58 ans
16 ans
60 ans
20 ans
Du 01/09/1963
au 31/12/1963
58 ans
16 ans
60 ans
18 ans
60 ans et 3 mois
20 ans
En 1964
58 ans
16 ans
60 ans
18 ans
60 ans et 6 mois
20 ans
En 1965
58 ans
16 ans
60 ans
18 ans
60 ans et 9 mois
20 ans
63 ans
21 ans
En 1966
58 ans
16 ans
60 ans
18 ans
61 ans
20 ans
63 ans
21 ans
En 1967
58 ans
16 ans
60 ans
18 ans
61 ans et 3 mois
20 ans
63 ans
21 ans
En 1968
58 ans
16 ans
60 ans
18 ans
61 ans et 6 mois
20 ans
63 ans
21 ans
En 1969
58 ans
16 ans
60 ans
18 ans
61 ans et 9 mois
20 ans
63 ans
21 ans

Dérogation transitoire :
Le décret n°2023-436 instaure une dérogation pour celles et ceux nées entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963 qui sont éligibles au dispositif de départ anticipé avant le 1er septembre 2023 : ils et elles restent éligibles à l’ancien dispositif.

IV. Retraite pour invalidité

Cette décision est prise après consultation du comité médical quand il n’y a plus de possibilité de congés, ni de reclassement. La condition d’une durée minimale de services pour bénéficier d’une pension n’est pas exigée.
Aucune décote n’est appliquée.

V. Départ anticipé si fonctionnaire (ou conjoint) infirme ou en maladie incurable

Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le mettant dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque, un départ anticipé est possible après décision du comité médical. Il faut justifier de 15 ans de services effectifs pour demander la liquidation de sa pension.

VI. Fonctionnaires handicapées

L’âge d’ouverture des droits à pension peut être anticipé pour un taux de handicap de 50% et sous conditions, définies par décret, d’avoir travaillé une certaine durée avec le taux de handicap reconnu. Depuis le 31 décembre 2015, la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) ne permet plus de départ anticipé.

VII. Limite d’âge

Le fonctionnaire qui atteint l’âge limite d’activité est admis d’office à la retraite.

  • Catégorie active :
    La limite d’âge est à 62 ans.
  • Catégorie sédentaire :
    La limite d’âge est à 67 ans.

VII.1. Exceptions à la limite d’âge

Toutefois, dans certains cas, il peut poursuivre, de droit ou sous réserve des nécessités de service, son activité professionnelle au-delà de cette limite d’âge.
Il faut formuler sa demande au moins 6 mois avant d’atteindre la limite d’âge.

  • Pour enfants
    Le fonctionnaire qui a encore un ou plusieurs enfants à charge (ou un enfant ouvrant droit au versement de l’allocation d’adulte handicapé) peut poursuivre son activité après sa limite d’âge, à raison d’un an supplémentaire par enfant dans la limite de 3 ans.
    Si, à la date de son 50e anniversaire, il était parent d’au moins 3 enfants vivants, il peut poursuivre une année supplémentaire.
  • Pour carrière incomplète
    Le fonctionnaire qui ne dispose pas du nombre de trimestres exigés par la durée de référence (voir l’article sur la durée d’assurance) lorsqu’il atteint la limite d’âge peut demander à poursuivre son activité pendant 10 trimestres au maximum à condition de ne pas dépasser cette durée de référence.
  • Pour les enseignantes classées en catégorie active
    L’enseignante classée en catégorie active peut demander à poursuivre son activité jusqu’à ce qu’il ou elle atteigne la limite d’âge applicable aux catégories « sédentaires ».
    Cette prolongation d’activité peut être accordée après application :
    • pour enfants à charge
    • en cas de carrière incomplète.

Il est nécessaire de demander à continuer de bénéficier de l’âge limite de la catégorie active si l’on veut le conserver. Cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical établi par un médecin agréé attestant l’aptitude physique à occuper son emploi.