La « quotité saisissable » est la part des revenus que l’administration peut prélever afin de corriger une erreur de trop perçu.
Textes de Référence
- Loi du 24 août 1930 RLR 332-2c
- Code du travail articles R145
- D 74-37 du 18 janvier 1974
- C 80-476 du 5 novembre 1980 RLR 311-0
- D 92-755 du 31 juillet 1992
- Code du travail - Article L3252-3 (version applicable au 01/01/2019)
https://www.legifrance.gouv.fr/affi... - Un décret annuel du ministère de la Justice fixe le montant de la quotité saisissable :
Décret n° 2022-1648 du 23 décembre 2022 Journal Officiel n°0299 du 27 décembre 2022
Généralités
Toute somme perçue à tort est immédiatement exigible.
Prescription :
L’administration peut réclamer les sommes perçues à tort pendant 2 ans à partir du 1er jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement indu.
Peu importe que la décision illégale créé un avantage financier ou résulte d’une erreur de liquidation ou de paiement.
Par exemple, une NBI versée à tort à partir du 1er mars 2020 peut être réclamée jusqu’au 31 mars 2022.
Le délai de réclamation du trop-perçu est de 5 ans si l’agent :
- n’a pas informé l’administration du changement de sa situation
- ou a fourni des informations inexactes.
Si le versement indu a été fait en raison d’une décision illégale relative à une nomination dans un grade, l’administration ne peut demander le remboursement du trop perçu que pendant 4 mois.
La circulaire du 5 novembre 1980 rappelle les conditions de recouvrement des rémunérations indûment perçues et indique de trouver une solution au problème posé par une créance qui impliquerait une retenue supérieure à la quotité saisissable.
Plus d’infos sur le site Service public.fr
- Article sur les trop-perçus de rémunération :
https://www.service-public.fr/parti... - Article sur la quotité saisissable :
https://www.service-public.fr/parti...
Calculs
Proportion de la quotité saisissable selon la tranche de salaire | |||
1/20 pour la tranche | ≤ 4 170,00 € | ||
1/10 pour la tranche | > 4 170,00 € | et | ≤ 8 140,00 € |
1/5 pour la tranche | > 8 140,00 € | et | ≤ 12 130,00 € |
1/4 pour la tranche | > 12 130,00 € | et | ≤ 16 080,00 € |
1/3 pour la tranche | > 16 080,00 € | et | ≤ 20 050,00 € |
2/3 pour la tranche | > 20 050,00 € | et | ≤ 24 090,00 € |
la totalité sur la tranche | > 24 090,00 € |
La retenue sur salaire se calcule sur la rémunération nette annuelle perçue par le salarié (certaines prestations ne sont pas cessibles).
Attention : depuis le 1er janvier 2019, le calcul s’effectue après déduction du prélèvement à la source (PAS) des impôts sur le revenu.
La proportionnalité s’applique à des tranches successives du salaire, et non à la globalité du salaire, il n’y a donc pas proportionnalité intégrale d’une valeur donnée.
Chaque tranche est d’environ 4 000 € jusqu’à un plafond de 24 090 €.
Chaque tranche est majorée de 1 610 € par personne à charge.
Il doit être laissé au salarié saisi une somme au moins égale au montant du RSA : 607,75 €/mois au 01/04/2023 (hors correctifs pour charges de famille) [1].
Exemple :
Quotité saisissable annuelle pour un PE 7e échelon | |
tranche à 1/20 | 208,50 € |
tranche à 1/10 | 397,00 € |
tranche à 1/5 | 798,00 € |
tranche à 1/4 | 987,50 € |
tranche à 1/3 | 1 323,33 € |
tranche à 2/3 | 2 693,33 € |
tranche sur la totalité | 0,00 € |
TOTAL | 6 407,67 € |
Pour un PE au 7e échelon :
- Après déduction du prélèvement à la source,
la retenue légale annuelle maximale est de :
6 407,67 €. - Soit une retenue mensuelle maximale de :
533,97 €. - Ce qui représente 25,72 % du traitement.