Nouveau grade depuis la rentrée 2017, contingenté initialement à 10% du corps des professeurs d’école : peu d’élu
es qui seront sélectionné es de façon tout à fait discrétionnaire par l’inspecteur d’académie après avis des IEN.Textes de référence
- Décret n° 2021-813 du 25 juin 2021 adaptant les dispositions relatives à l’accès à la classe exceptionnelle des PE et Psy-en pour les année 2021 à 2023
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf... - Arrêté du 2 février 2022 modifiant l’arrêté du 6 août 2021 fixant la liste des conditions d’exercice et des fonctions particulières prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle
JORF n°0039 du 16 février 2022
NOR : MENH2203030A
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf... - Décret n° 2022-481 du 4 avril 2022 relatif à la promotion à la classe exceptionnelle de certains personnels enseignants, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale relevant du ministre chargé de l’éducation nationale
JORF n°0081 du 6 avril 2022
NOR : MENH2203016D
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/... - Arrêté du 16 juin 2023 modifiant l’arrêté du 10 mai 2017 fixant les contingentements pour l’accès à la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial.
JORF n°0142 du 21 juin 2023
NOR : MENH2315095A
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf... - Décret n° 2023-720 du 4 août 2023 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux corps enseignants, d’éducation et de psychologues de l’éducation nationale relevant du ministre chargé de l’éducation nationale
JORF n°0180 du 5 août 2023
NOR : MENH2314750D
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf...
Le décret n° 2023-720 du 04/08/23 (cf ci-dessus) modifie les condition d’accès à la classe exceptionnelle en 2024 :
- fin du contingentement.
- fin de la fonctionnalisation, disparition des viviers.
À compter du 1er septembre 2024 :
Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle lorsqu’ils ont atteint, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.
Un arrêté ministériel annuel fixera, comme pour l’accès à la hors-classe, le nombre de promotions dans la classe exceptionnelle.
Il n’y a plus de CAPD pour examiner la situation des collègues éligibles.
L’administration procédera à l’établissement du tableau d’avancement sans aucun contrôle des représentant es du personnel.
Ci-dessous, un décryptage de la procédure.
Généralités
Pour être promouvable à la classe exceptionnelle, un agent doit remplir les deux conditions suivantes :
- être professeur des écoles hors classe dans une des positions suivantes :
- en position d’activité, de détachement, ou mis à disposition d’un organisme ou d’une autre administration ;
- dans certaines positions de disponibilités qui ont exercé une activité professionnelle, conformément au dispositions prévues aux articles 48-1 et 8-2 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 modifié et à l’arrêté du 14 juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l’avancement dans la fonction publique de l’État ;
- en congé parental ou en disponibilité pour élever un enfant (conformément à l’article L.515-9 du code général de la fonction publique)
- avoir atteint au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi soit le 31 août 2024, au moins le 5e échelon de la hors classe.
Les collègues qui ont accédé à la hors-classe à compter du 1er septembre de l’année en cours ne sont pas promouvables à la classe exceptionnelle au titre de la même année : deux promotions de grade dans le même corps ne pouvant être prononcées au titre d’une même année.
À noter :
La durée de six ans d’exercice dans une fonction au cours de la carrière peut avoir été accomplie de façon continue ou discontinue.
La durée accomplie dans ces fonctions est décomptée par année scolaire. Seules les années complètes sont retenues.
Les services accomplis à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps plein.
Comment intégrer la classe exceptionnelle ?
Depuis 2024, il n’y a plus de viviers. La procédure qui suit est celle actualisée.
Les collègues promouvables sont avertis et invités à remplir leur dossier I-Prof à la rubrique CV.
Fin de cette première étape le 21 avril 2024.
Ensuite s’en suive les avis.
Avis et barème
L’inspecteur de l’éducation nationale, nouvellement nommé « évaluateur primaire », formule un avis via l’application I-Prof sur chacun des agents promouvables :
- Très favorable ;
- Favorable ;
- Défavorable.
Pour cela, l’évaluateur primaire s’appuie sur : la « valeur professionnelle » de l’agent sur « l’ensemble de sa carrière ». Cette valeur se mesure par 3 points principaux : - L’implication dans la réussite des élèves (comment la mesurer ? évaluation nationale ? Pacte)
- L’engagement dans la vie de l’école (projet pédagogique ou projet NEFLE ? Pacte ? Stage RAN ?)
- La richesse et la diversité du parcours professionnel.
Les avis très favorables et défavorables doivent être justifiés.
Établissement du tableau d’avancement par l’IA
Dans un second temps, pour les PE, l’IA-Dasen recueille l’ensemble des avis. Il effectue une première sélection, après avoir notamment examiné l’ensemble des avis très favorables.
Pour arrêter le tableau d’avancement, l’IA-Dasen applique, pour cet effectif, à valeur professionnelle égale, les critères de départage suivants :
- l’ancienneté dans le corps ;
- l’ancienneté dans le grade ;
- l’échelon ;
- l’ancienneté dans l’échelon.
Ces critères de départage sont le cas échéant appliqués aux situations des agent
es ayant fait l’objet d’un avis favorable.Tableau d’avancement
Le tableau d’avancement n’est plus soumis à l’avis de la CAPD.
La note de service recommande aux IA d’accorder une attention toute particulière à l’équilibre entre les femmes et les hommes dans le choix des propositions, conformément au protocole d’accord du 8 mars 2013 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique.
Nomination et classement
Les nominations en qualité de professeur des écoles classe exceptionnelle sont prononcées dans l’ordre d’inscription au tableau d’avancement à compter du 1er septembre de l’année d’établissement du tableau d’avancement.
Le principe, c’est que le classement se fait à l’échelon de la classe exceptionnelle comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans la classe normale.
Mais, selon l’ancienneté de l’échelon détenu, il arrive de « sauter » un échelon.
« N » étant l’année de l’intégration dans la classe exceptionnelle :
- Depuis le 4e échelon de la hors classe :
- Échelon détenu le 31/08/N depuis moins de 2 ans :
Reclassement au 2e échelon de la classe exceptionnelle (Indice 740) ;
Avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon précédent. - Échelon détenu le 31/08/N depuis plus de 2 ans :
Reclassement au 3e échelon de la classe exceptionnelle (Indice 780) ;
L’ancienneté acquise dans l’échelon précédent est consommée.
- Échelon détenu le 31/08/N depuis moins de 2 ans :
- Depuis le 5e échelon de la hors classe :
- Échelon détenu le 31/08/N depuis moins de 2 ans et 6 mois :
Reclassement au 3e échelon de la classe exceptionnelle (indice 780) ;
Avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon précédent. - Échelon détenu le 31/08/N depuis plus de 2 ans et 6 mois :
Reclassement au 4e échelon de la classe exceptionnelle (indice 835) ;
L’ancienneté acquise dans l’échelon précédent est consommée.
- Échelon détenu le 31/08/N depuis moins de 2 ans et 6 mois :
- Depuis le 6e ou le 7e échelon de la hors classe :
Reclassement au 4e échelon de la classe exceptionnelle (indice 835) ;
Avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon précédent.
Avis de la FSU-SNUipp
Cette nouvelle avancée vers une carrière dite “au mérite” est, pour la FSU-SNUipp, un véritable scandale et un moyen dangereux de faire plier les fonctionnaires au bon vouloir des supérieurs hiérarchiques et leurs politiques ultra-libérales.