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Prime d’entrée dans le métier
 Mis en ligne en octobre 2011
 Modifié le 15 décembre 2021
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Une « prime de début de carrière » d’un montant de 1500 € est versée aux enseignants débutants.

Textes de référence :

Instituée en 2008, cette prime voit une petite modification de ses conditions d’attribution : un décret paru le 27 septembre 2011 au journal officiel modifie les conditions d’attribution de la prime d’entrée dans le métier, dans plusieurs situations (congé parental, disponibilité, non activité pour études, démission). Vous trouverez le décret modifié ci-dessous.

Bénéficiaires
Cette prime concerne les collègues néo-titulaires : elle est versée à l’occasion de la première titularisation dans un corps enseignant ; les collègues issus d’autres corps de la fonction publique y ont droit également au moment de leur titularisation dans le corps des PE (par contre, un instituteur devenant PE n’y aura pas droit puisqu’il est déjà titulaire d’un autre corps d’enseignant).

Modalités d’attribution
La prime est versée en 2 fois, mais :

  • les collègues en congé parental, disponibilité ou non activité après le premier versement ne pourront percevoir le deuxième versement qu’après réintégration dans un délai de 3 ans à compter de la titularisation ; le premier versement reste acquis ;
  • les collègues en congé parental, disponibilité ou non activité après le deuxième versement conservent l’intégralité de la prime ;
  • les collègues détachés sur un emploi n’ouvrant pas droit à la prime doivent la rembourser ;
  • les collègues qui démissionnent doit rembourser la prime.

Montant : il est fixé à 1500 € par l’arrêté du 12 septembre 2008.
Cette prime ne se proratise pas (donc versée intégralement à un collègue à temps partiel) et ne fait pas l’objet de retenue. Elle est cumulable avec la prime spéciale d’installation (Ile de France et certaines communes de l’agglomération de Lille).

Décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008 instituant une prime d’entrée dans les métiers d’enseignement, d’éducation et de psychologues de l’éducation nationale, modifié par le Décret n° 2021-1621 du 10 décembre 2021

Article 1
Il est institué une prime d’entrée dans le métier attribuée aux personnes qui, à l’occasion de leur première titularisation dans un corps de fonctionnaires enseignants du premier ou du second degré, dans le corps des conseillers principaux d’éducation ou dans le corps des psychologues de l’éducation nationale, sont affectées dans une école, un établissement ou un service relevant du ministre chargé de l’éducation nationale.

Les personnes placées en position de disponibilité, de congé parental ou de non-activité pour poursuivre des études concomitamment à une première titularisation dans les corps de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent bénéficier de la prime d’entrée dans le métier s’ils sont affectés, à l’issue de cette période de non-activité et dans un délai de trois années à compter de cette titularisation, dans une école, un établissement ou un service relevant du ministre chargé de l’éducation nationale.

Article 2
I. - La prime d’entrée dans le métier est versée en deux fois. Elle est attribuée au titre de la première année d’exercice décomptée à partir de la date de l’affectation ouvrant droit à son attribution en application de l’article 1er.

Les cessations de fonction et changements d’affectation intervenant au cours de cette année sont pris en compte pour le versement de la prime dans les conditions suivantes :
1° Si l’agent est placé en congé parental ou en disponibilité après le versement de la première fraction de la prime, il en conserve le bénéfice mais ne peut pas prétendre au versement de la seconde fraction.
Si ce changement de position intervient après le versement de la seconde fraction de l’indemnité, l’agent conserve l’intégralité de la prime.
L’agent peut bénéficier de la fraction de la prime qui ne lui a pas été versée s’il est réintégré sur un emploi y ouvrant droit à l’issue de cette période de non-activité, dans le délai de trois années prévu à l’article 1er ;

2° L’agent qui est détaché ou affecté sur un emploi n’ouvrant pas droit au bénéfice de la prime est tenu au reversement de l’intégralité du montant perçu ;

3° L’agent dont la démission a été régulièrement acceptée est tenu au reversement de l’intégralité du montant perçu.

II. - La prime ne peut être versée qu’une seule fois au même bénéficiaire.

Article 3
Le montant de la prime instituée à l’article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, du budget et de la fonction publique.